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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/01083

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Madame [D] [U] a été embauchée par la SARL HELILAGON le 19 janvier 2009 comme adjoint au responsable de navigabilité, suivant un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
  • Analyse: Il résulte de pièces produites par l'appelante que plusieurs salariés témoignent du comportement du nouveau directeur, Monsieur B., après la cession de l'entreprise, envers Mme [U] et de la dégradation de ses conditions de travail.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 28 juin 2022 sauf en ses dispositions sur le débouté de la demande en paiement d'un reliquat au titre de l'indemnité de prévoyance, les dépens et la condamnation prononcée à l'encontre de la société HELILAGON au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant des chefs infirmés: DÉCLARE le licenciement pour inaptitude de Mme [D] [U] notifié le 29 janvier 2021 par la SARL HELILAGON, dépourvu de cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la SARL HELILAGON, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes: 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.
  • Montants: CONDAMNE la SARL HELILAGON, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes: 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 16.057 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, 1.605,70 euros brut de congés payés afférents, 2.071.86 euros à titre d'indemnité de RTT, 207.18 euros au titre des congés payés afférents, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Analyse: Statuant des chefs infirmés: DÉCLARE le licenciement pour inaptitude de Mme [D] [U] notifié le 29 janvier 2021 par la SARL HELILAGON, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Statuant des chefs infirmés: DÉCLARE le licenciement pour inaptitude de Mme [D] [U] notifié le 29 janvier 2021 par la SARL HELILAGON, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2024
Numéro d'affaire
22/01083

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 29 janvier 2021
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prudhommes
  3. Appel formé Appelant : Madame [D] [W] [C] [U] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2022
  4. Arrêt d'appel ca_st_denis_reunion
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'appelant Appelant : l' · conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer partiellement le jugem…
  2. Conclusions notifiées Intimé : la société HELILAGON (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 25/01/2023 · conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société HELILAGON demande à la cour de confirmer en toutes…

Résumé

Madame [D] [U] a été embauchée par la SARL HELILAGON le 19 janvier 2009 comme adjoint au responsable de navigabilité, suivant un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Le 1er février 2019, elle a été promue au poste de responsable désignée du maintien de la navigabilité, statut cadre, position I A, coefficient 300 de la convention collective des transports aériens (personnels au sol). Son habilitation a été validée par l'autorité compétente de l'aviation civile, l'OSAC, conformément à la procédure RP-03-05. Mme [U] a été licenciée le 29 janvier 2021 pour inaptitude à tout poste de l'entreprise après avis du médecin du travail. Sa pathologie, un syndrome anxio-dépressif, a été reconnue comme étant d'origine professionnelle. Par requête du 11 aout 2021, Mme [U], estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que son inaptitud…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/01083 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXG7 Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 28 Juin 2022, rg n° 21/00302 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2024 APPELANTE : Madame [D] [W] [C] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S.

HELILAGON [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 Octobre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 JUIN 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [U] a été embauchée par la SARL HELILAGON le 19 janvier 2009 comme adjoint au responsable de navigabilité, suivant un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

Le 1er février 2019, elle a été promue au poste de responsable désignée du maintien de la navigabilité, statut cadre, position I A, coefficient 300 de la convention collective des transports aériens (personnels au sol).

Son habilitation a été validée par l'autorité compétente de l'aviation civile, l'OSAC, conformément à la procédure RP-03-05.

Mme [U] a été licenciée le 29 janvier 2021 pour inaptitude à tout poste de l'entreprise après avis du médecin du travail.

Sa pathologie, un syndrome anxio-dépressif, a été reconnue comme étant d'origine professionnelle.

Par requête du 11 aout 2021, Mme [U], estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que son inaptitude était directement liée à ses conditions de travail, a saisi conseil de prud'hommes afin de voir reconnaître que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la société HELILAGON à lui payer les sommes suivantes : - 56.199,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, - 2.569,11 euros à titre d'indemnité de RTT, - 256,91 euros au titre des congés payés afférents, - 16.057,70 euros brut au titre d'indemnité de préavis, - 1.605,77 euros brut au titre de congés payés sur préavis, - 4.746,33 euros net à titre d'indemnité de prévoyance, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a : - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] était régulier et que l'inaptitude de la salariée n'est pas liée à la dégradation de ses conditions de travail, ni au comportement de son employeur ; - dit que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société HELILAGON à payer à Mme [U] les sommes de : - 14.821,83 euros brut au titre de l'indemnité spécifique de préavis, - 1.482,18 euros brut au titre des congés payés afférents, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ; - débouté la société HELILAGON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire dans la limite légale ; - condamné la société HELILAGON aux dépens.

Pour juger ainsi, le conseil de prud'hommes a, après avoir indiqué que la reconnaissance d'une maladie d'origine professionnelle n'est pas la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à une obligation de sécurité, précisé que la salariée n'apportait aucun élément de preuve permettant de retenir la responsabilité de la société HELILAGON dans la survenance de sa pathologie alors qu'elle a été accompagnée à la suite de sa promotion en février 2019 et que, si le renforcement du niveau de ses responsabilités après sa promotion lui ont « peut-être occasionné un certain stress », cela n'était pas du fait de son employeur.

Mme [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant : * dit que son licenciement pour inaptitude était régulier et que l'inaptitude n'était pas liée à dégradation de ses conditions de travail, ni au comportement de son employeur ; * dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; * fixé à 14.821,83 euros l'indemnité de préavis ; et de le confirmer en ce qu'il a condamné la société HELILAGON à lui payer les sommes suivantes : ° 14.821,83 euros brut au titre de l'indemnité spécifique de préavis, ° 1.482,18 euros brut au titre des congés payés afférents, ° 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite, statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation de : - juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité ; - juger que l'inaptitude de la salariée est consécutive à un manquement de l'employeur et liée à la dégradation de ses conditions de travail ; - juger en conséquence que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur au versement de 56.199,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur au versement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner l'employeur au versement des sommes suivantes à titre de rappels de salaire : * 2.071,86 euros à titre d'indemnité de RTT, * 207,18 euros au titre des congés payés afférents, * 16.057 euros à titre d'indemnités de préavis, * 1.605.70 euros au titre des congés payés afférents, * 4.746,33 euros nets à titre d'indemnités de prévoyance ; - condamner l'employeur à lui payer à la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société HELILAGON demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 28 juin 2022 et, en tout état de cause, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI Sur le licenciement Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré qu'elle est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.