§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 16 octobre 2025, 24/00368

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2025
Numéro d'affaire
24/00368

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/00368 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBEM Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/00368 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBEM Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 23 Février 2024, rg n° 21/00411 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 11] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 APPELANT : Monsieur [R] [E] [U] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003995 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13]) INTIMÉS : Monsieur [S] [F] [C] , entreprise individuelle exerçant à l'enseigne ESPACENETT [Adresse 5] [Localité 9] Non représenté S.E.L.A.R.L. [N] [I] Es qualités d'administrateur judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [C] [S] [F] [Adresse 12] [Localité 6] Non représentée S.E.L.A.R.L. [Y] Es qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle de M. [C] [S] [F] [Adresse 4] [Localité 7] Non représentée ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 12 mai 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.

A cette date, le prononcé a été prorogé au 16 octobre 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 OCTOBRE 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [U] a été engagé en qualité d'agent de propreté, statut employé, niveau AS, échelon 1, en contrat à durée indéterminée par Ia SARL SOTREDEC, société de transport et de récupération de déchets le 2 janvier 2019, pour une durée mensuelle de 108,25 heures et un salaire mensuel de 1.085,75 euros brut.

M. [S] [C], à l'enseigne Espacenett, a repris l'activité de « propreté » de la société SOTREDEC.

Le 16 février 2022, M. [S] [C] a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 22 juin 2022 avec poursuite d'activité.

Entre-temps, le 15 octobre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 13] de la Réunion afin : * d'obtenir la condamnation de M. [C] à lui verser diverses sommes, puis en cours de procédure à fixer sa créance, dans le cadre de la liquidation de l'activité de M. [C], soit : - 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de minimum conventionnel ; - 27.843,67 euros de rappel de salaire et 2.784,97 euros de congés restant dus ; - 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de I'employeur en matière de congés payés; - 2.133,77 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 500 euros pour ses manquements en matière de complémentaire santé ; - 200 euros de dommages et intérêts au titre du manquement en matière de visite d'information et de prévention ; - 2.000 euros en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens ; * juger que l'entreprise individuelle de M. [S] [C] reste tenue des dettes envers son salarié, pour toutes les dettes nées avant transfert du contrat de travail ; * enjoindre à M. [C] de transmettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'acte de cession des actifs signé et un justificatif du complet versement du prix fixe dans le plan de cession; * débouter l'AGS de sa demande de mise hors de cause ; * juger que l'AGS devra garantir le paiement des sommes réclamées ; * ordonner à l'employeur de lui remettre les bulletins de paie rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant Ia notification du présent jugement ; * débouter la défenderesse de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a arrêté un plan de cession au profit de la société NF PRONETT qui est le nouvel employeur de M. [U] conformement à ce qui a été retenu dans le plan de cession actant la vente de I'entreprise de M. [C] à la SARL NF PRONETT avec reprise des salariés.

Par jugement du 23 février 2024, le conseil de prudhommes de [Localité 13] de la Réunion a : - constaté la continuité du contrat de travail de M. [U] entre les sociétés SOTREDEC et ESPACENETT, - constaté que le contrat conclu avec ESPACENETT conserve son caractère à temps partiel (108,25 heures / mois), - débouté M. [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, - débouté M. [R] [U] de voir son salaire mensuel de référence fixé à la somme de 1.716,9 euros. - débouté M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 27.849,67 euros au titre de rappel de salaire ainsi que de la somme de 2.784,97 euros de congès restant dûs, - condamné M. [S] [C] à verser les sommes de : * 2.133,77 euros au titre des 50 jours de congés non pris et non repris par le nouvel employeur; * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de minimum conventionnel ; * 2.000 euros au titre de dommages et interéts en raison du manquement de I'employeur en matière de congés payés ; * 500 euros pour ses manquements en matière de complémentaire santé ; * 200 euros de dommages et intérêts au titre du manquement d'information et de prévention ; - débouté M. [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de sa demande de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [C] aux dépens ; - dit qu'il n'y a pas lieu à rectification de documents, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, - dit que l'AGS n'a pas à intervenir car le jugement de cession du 14 décembre 2023 indique clairement que la societe repreneuse NF PRONETT a repris depuis cette date tous les salariés de M. [C] et leur contrat de travail et qu'aucune demande contre le liquidateur de M. [C] ne peut de fait être recevable.

Le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur de M. [U] était la société NF PRONETT et que c'est elle qui devait répondre de l'appIication du contrat de travail des salariés repris.

Le conseil a ajouté que la société NF PRONETT n'étant pas en procédure collective et donc l'UNEDIC, la délégation AGS n'a pas à intervenir et doit être mise hors de cause.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2025, M. [U] requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes se dipositions et statuant à nouveau, il requiert de la cour de : - fixer son salaire de référence à la somme de 1.716,90 euros brut ; - requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet ; - fixer au passif de M. [C] la somme de : ' 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de minimum conventionnel ; ' 28.178,22 euros de rappel de salaire et 2.817,82 euros de congés payés afférents, ' 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur en matière de congés payés ; ' 2.133,77 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ; ' 500 euros pour ses manquements en matière de complémentaire santé ; ' 200 euros de dommages et intérêts au titre du manquement en matière de visite d'information et de prévention ; ' 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - juger que l'entreprise individuelle de M. [C] [S] [F] reste tenue des dettes envers son salarié, M. [U], pour toutes les dettes nées avant transfert du contrat de travail. - enjoindre à la SELARL [Y], ès-qualités, de l'entreprise individuelle de M. [C] de transmettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'acte de cession des actifs signé et un justificatif du complet versement du prix fixé dans le plan de cession. - débouter l' AGS de sa demande de mise hors de cause ; - juger que l'AGS devra garantir le paiement de ces sommes. - ordonner à la SELARL [Y], ès-qualités de remettre les bulletins de paie rectifiés, conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ; - débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter l'AGS de sa demande tendant à condamner M. [U] à payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. - débouter l'AGS de sa demande de mise hors de cause.

Par conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 27 août 2024 et aux intimés non constitués par actes du 30 août suivant, l'AGS demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'AGS n'a pas à intervenir car le jugement de cession du 14 décembre 2023 indique clairement que la société repreneuse NF PRONETT a repris depuis cette date tous les salariés de M. [C] et leur contrat de travail et qu'aucune demande contre le liquidateur de M. [C] ne peut de fait être recevable et condamner l'appelant aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles.

L'intimée demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail et de ses conséquences.

La SELARL [Y] et la SELARL [I], ès-qualités, n'ont pas constitué.

Par acte de commissaire de justice des 12 et 23 juillet 2024, l'appelant a signifié ses conclusions conformément à l'article 911 du code de procédure civile aux intimées non constituées.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l'intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l'intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu'elle ne soutient plus ses demandes.