Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/01956
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Résumé
N° RG 26/01956 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIKH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 26/01956 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIKH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 19 Décembre 2024 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elodie BRUNNER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [F] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Mme [P] [B] a été engagée par la société [1] le 4 novembre 2013 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de caissière.
Mme [S] [B] a été engagée par la société [1] le 25 mai 1992 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de gestionnaire de rayon.
Mme [F] [C] a été engagée par la société [1] le 20 novembre 1997 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de chef de secteur.
M. [A] [O] a été engagé par la société [1] le 25 janvier 2010 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de réceptionnaire principal.
Mme [I] [H] a été engagée par la société [1] le 15 juillet 2009 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de caissière.
M. [W] [R] a été engagé par la société [1] le 14 novembre 1996 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de chef de secteur.
Mme [Q] [J] a été engagée par la société [1] le 4 mars 1985 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction d'adjointe administrative et méthode.
Mme [G] [U] a été engagée par la société [1] le 8 juin 1988 et occupait au dernier état de la relation contractuelle la fonction de caissière générale.
Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R] ont été licenciés pour motif économique par lettres en date du 4 janvier 2021.
Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 4 novembre 2021 en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et de MM. [A] [O] et [W] [R] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [P] [B] : 9 500 euros - Mme [S] [B] : 18 000 euros - Mme [F] [C] : 23 000 euros - M. [A] [O] : 12 000 euros - Mme [I] [H] : 9 000 euros - M. [W] [R] : 28 000 euros - Mme [Q] [J] : 30 000 euros - Mme [G] [U] : 19 000 euros - ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à chacun des salariés, à savoir, Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R], du jour de leur licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage pour chacun, - débouté Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R] de leurs demandes indemnitaires pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation et pour non-perception de l'intéressement au titre de l'année 2020, - ordonné que la société [1] remette à Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R] une attestation d'assurance chômage conforme à la décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte, - débouté Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R] de leur demande afférente au bulletin de salaire, au certificat de travail et au solde de tout compte, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire aux sommes suivantes : - Mme [P] [B] : 1 895 euros - Mme [S] [B] : 2 092 euros - Mme [F] [C] : 2 617 euros - M. [A] [O] : 1 899 euros - Mme [I] [H] : 1 565 euros - M. [W] [R] : 3 071 euros - Mme [Q] [J] : 2 943 euros - Mme [G] [U] : 2 211 euros - débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à payer à chacun des demandeurs la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R] de leur demande d'exécution provisoire autre que celle de droit, - condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2025.
Par conclusions remises le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R] de leurs demandes indemnitaires pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation et pour non-perception de l'intéressement au titre de l'année 2020, ainsi que de leur demande afférente à la remise de bulletin de salaire, certificat de travail et solde de tout compte, et en conséquence, statuant à nouveau des chefs infirmés : - à titre principal, débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, si leur licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires aux sommes suivantes : - Mme [P] [B] : 1 894,92 euros - Mme [S] [B] : 2 092,94 euros - Mme [F] [C] : 2 616,37 euros - M. [A] [O] : 1 898,40 euros - Mme [I] [H] : 1 564,69 euros - M. [W] [R] : 3 070,52 euros - Mme [Q] [J] : 2 942,48 euros - Mme [G] [U] : 2 210,10 euros - écarter toute condamnation à rembourser les allocations chômage ou, à tout le moins, limiter le quantum de cette demande à hauteur d'un mois de remboursement, - juger que chacune des parties prendra à charge les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure, - la condamner solidairement avec les huit salariés aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution qu'elle pourrait exposer à la suite du jugement, - débouter les huit salariés de leur demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ou, à tout le moins, ne prononcer l'astreinte qu'à compter d'un délai d'au moins trente jours après la notification de l'arrêt, - réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulées par les huit salariés, soit, conformément au barème légal comme suit : - Mme [P] [B] : 5 683,26 euros - Mme [S] [B] : 6 278,82 euros - Mme [F] [C] : 7 849,11 euros - M. [A] [O] : 5 695,20 euros - Mme [I] [H] : 4 694,07 euros - M. [W] [R] : 9 211,56 euros - Mme [Q] [J] : 8 827,44 euros - Mme [G] [U] : 6 330,30 euros Par conclusions remises le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation, ainsi que de leur demande de remise sous astreinte de l'attestation d'assurance chômage, bulletin de salaire, certificat de travail et solde de tout compte conformes à la décision, l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau sur ces points : - condamner la société [1] à payer à chacun des salariés concluants à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes : - Mme [P] [B] : 18 944,20 euros net - Mme [S] [B] : 46 046,22 euros net - Mme [F] [C] : 52 327,40 euros net - M. [A] [O] : 24 679,20 euros net - Mme [I] [H] : 17 993,94 euros net - M. [W] [R] : 73 145,94 euros net - Mme [Q] [J] : 70 619,52 euros net - Mme [G] [U] : 46 422,20 euros net - condamner la société [1] à payer à chacun des salariés concluants, à savoir, Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation, - ordonner à la société [1] de remettre à chacun des salariés concluants, à savoir, Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R], les documents de fin de contrat rectifiés (attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire) au regard des dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros net par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, - en tout état de cause, condamner la société [1] à payer à chacun des salariés concluants, à savoir, Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et MM. [A] [O] et [W] [R], la somme de 1 740 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2026.
Lors de l'audience du 1er avril 2026, il a été prononcé la disjonction des dossiers de chacun des salariés par mention au dossier.