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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01888

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTélétravailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01888

Résumé

N° RG 25/01888 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7DQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/01888 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7DQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 06 Mai 2025 APPELANT : Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alain LERICHE de l'AARPI LERICHE & Associés, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 02 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Exposé du litige : La société [1] (la société) est spécialisée dans la commercialisation du gaz liquide et à compter de l'année 2017, elle a étendu son activité à la vente de granulés de bois (ou pellets).

Elle a engagé M. [G] [F] (le salarié) en qualité de business developper, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.

Par lettre du 26 juillet 2023, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2023.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 1er au 15 septembre 2023.

Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 8 septembre 2023.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 9 janvier 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 6 mai 2025, a : - prononcé la jonction des dossiers 24/00018 devenu 2024-00038260 et 2024-00034822 sous le premier numéro, soit 24/00018 devenu 2024-00038260, - dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave, - condamné la société à lui payer la somme de 4 100 euros au titre de la liquidation d'astreinte, - débouté M. [F] de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné M. [F] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 21 mai 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que son licenciement reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses autres demandes, - condamné M. [F] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 11 093,09 euros à titre d'indemnité de licenciement - 20 479,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 40 959,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7 555,36 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 755,53 euros au titre des congés payés afférents - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement - 37 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de transfert de son contrat de travail, Sur l'appel incident, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte mais l'infirmer quant au quantum de la condamnation prononcée à ce titre, Statuant à nouveau, - condamner la société à lui verser la somme de 37 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, En tout état de cause, - condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, au titre des frais exposés en première instance, Y ajoutant, - condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, au titre des frais exposés à hauteur d'appel, - la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir, - la débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident et en ses conclusions en réponse, En conséquence, - confirmer le jugement déféré sauf en sa disposition relative à la liquidation de l'astreinte, Sur l'appel incident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 4 100 euros au titre de la liquidation d'astreinte, Statuant à nouveau, - débouter M. [F] de toutes demandes, fins et prétentions au titre de la liquidation de l'astreinte, En tout état de cause, - le condamner au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.

Motifs de la décision : Sur le licenciement La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.

Le doute doit profiter au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié les faits suivants : '(...) Nous sommes donc conduits à vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes. [1] est une société spécialisée dans la commercialisation de gaz liquide.

Elle a décidé de lancer une nouvelle activité, la commercialisation de granulés de bois (ou 'pellets'), à compter de 2017.