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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/02068

Résumé

N° RG 25/02068 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7OY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/02068 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7OY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 07 Mai 2025 APPELANTE : Madame [H] [A] [Adresse 1] [Localité 1] comparante, représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin DAVIOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale le raffinage du pétrole.

Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de travail temporaire.

Mme [H] [A], née le 12 août 1993, a été mise à la disposition de cette société par l'intermédiaire de la société [2], selon une succession de contrats de mission à compter du 6 décembre 2021 : 1.

Contrat 41643 du 6 décembre 2021 au 30 juin 2022 motif : accroissement temporaire d'activité 2.

Contrat 42333 du 26 juillet 2022 au 7 septembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 3.

Contrat 42458 du 8 septembre 2022 au 9 novembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 4.

Contrat 42498 du 28 novembre 2022 au 23 décembre 2022 motif : accroissement temporaire d'activité 5.

Contrat 42686 du 9 janvier 2023 au 30 septembre 2023 motif : accroissement temporaire d'activité 6.

Contrat 43195 du 23 octobre 2023 au 22 janvier 2024 motif : remplacement M. [L] (maladie) 7.

Contrat 43373 du 23 janvier 2024 au 8 février 2024 motif : remplacement M. [L] (maladie) 8.

Contrat 43390 du 23 février 2024 au 9 septembre 2024 motif : remplacement Mme [D] (maternité) 9.

Contrat 43667 du 10 septembre 2024 au 30 décembre 2024 motif : remplacement ' attente entrée d'un CDI (M. [P] [T]) Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024.

La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, Mme [A] a présenté les demandes suivantes : - déclarer recevable et bien fondée sa demande et l'y accueillant, y faire droit, devant le bureau de jugement, - constater que la relation salariale sous forme de contrat d'intérim déguise un emploi permanent, et requalifier la relation contractuelle ayant débuté le 6 décembre 2021 en CDI, avec reprise d'ancienneté au premier jour d'embauche, - à titre principal, ordonner le maintien ou la réintégration de Mme [A] au sein de la société [1] à son poste d'assistante administrative coefficient 215, au salaire de 3 134 euros brut, à temps plein au sein de l'établissement de [Localité 4], - en conséquence, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : . indemnité de requalification : 3 134 euros . indemnité destinée à compenser sa perte de salaire : 5 118 euros (à parfaire au jour du délibéré) . article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros à titre subsidiaire, si la réintégration n'était pas effective, - requalifier la rupture en un licenciement abusif et condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : . indemnité de requalification : 3 134 euros . indemnité de préavis : 6 268 euros . indemnité de licenciement: 3 134 euros (à parfaire) . indemnité pour licenciement abusif: 18 800 euros . article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros en tout état de cause, - condamner la société [1] au paiement des primes d'intéressement dues soit : . année 2022 : 8 040 euros . année 2023 : 7 564 euros . année 2024 : 7 507 euros - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'intégralité des condamnations prononcées, - condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir.

La société [1] a quant à elle conclu : - juger qu'elle a respecté la réglementation relative au travail temporaire, - juger que la rupture de la relation de travail avec Mme [A] n'est entachée d'aucune cause de nullité, et en conséquence, - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - dépens.

La société [2] a quant à elle conclu ainsi : - recevoir la société [2] en ses présentes conclusions et l'en dire bien fondée, - constater l'absence de toute demande de condamnation de Mme [A] à son encontre, en conséquence, - prononcer sa mise hors de cause.