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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/04897

Annulation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
19/05/2022
Numéro d'affaire
19/04897

Résumé

N° RG 19/04897 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILTU COUR D'APPEL DE [Localité 4] CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉF…

Texte de la décision

N° RG 19/04897 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILTU COUR D'APPEL DE [Localité 4] CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Novembre 2019 APPELANT : Maître [L] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société D-KTC FLUID CONTROL [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sylvaine CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE INTIMES : Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de [Localité 4] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [R] a été engagé en qualité de coordinateur projets par la société D-KTC Fluid control par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2010.

Il a été licencié pour faute grave le 8 juillet 2019 pour le motif suivant : '(...) Le 17 avril 2019, M. [I], consultant externe pour le compte de D-KTC Fluid control, nous fait suivre par email une facture d'hôtel à l'attention de D-KTC Fluid control pour les nuits du 13 au 15 mars 2019 avec petits déjeuner concernant un déplacement que vous avez effectué en Espagne.

Cette facture a été envoyée par le service comptable d'Armstrong international, partenaire principal de D-KTC Fluid control avec qui nous avons un contrat de distributeur exclusif.

Armstrong international aurait avancé les frais d'hébergement correspondant au déplacement que vous avez effectué, et souhaite que nous puissions le rembourser.

Ce déplacement a été réalisé avec M. [E], Product specialist enginer chez Armstrong international.

Nous avons appris par ailleurs que ce déplacement, dont nous n'avions aucunement eu connaissance avait pour but de réaliser des présentations commerciales auprès de Tecnicas Reunidas, un client historique de D-KTC Fluid control, avec l'appui de notre agent Inditel.

Les éléments en notre possession prouvent que vous étiez présent à ce rendez-vous.

Nous avons en particulier obtenu la confirmation écrite de la part de Tecnicas Reunidas en date du 17 avril 2019.

Quelques jours après l'organisation de ce déplacement en Espagne, Armstrong international, le partenaire principal de D-KTC fluid control, a adressé à notre société un courrier mettant fin de façon unilatérale au contrat de distribution exclusive qui avait été signé en date du 1er juillet 2015.

Ce déplacement, intervenu donc de façon concomitante avant la dénonciation du contrat par Armstrong international , et sans information de votre part, ni ordre de mission alors que vous étiez en arrêt de travail pour maladie, a demandé des explications de votre part. (..)'.

Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Société D-KTC Fluid control et désigné Mme [L] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 20 septembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, dans une formation restreinte, a : - requalifié le licenciement pour faute de M. [R] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société D-KTC Fluid Contol les sommes suivantes : indemnité de préavis : 16 380 euros, indemnité de licenciement : 11 375 euros, -dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des défendeurs soit le 23 septembre 2019, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 380 euros, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros, dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, - débouté M. [R] de sa demande d'exécution provisoire pour la totalité des condamnations, fixé le salaire mensuel de M. [R] à la somme de 5 460 euros, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés par la sauvegarde de justice.

Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a converti la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société D-KTC Fluid control en liquidation judiciaire et désigné Mme [S] en qualité de mandataire liquidateur.