§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 20 juin 2023, 21/00442

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
20/06/2023
Numéro d'affaire
21/00442

Résumé

20 JUIN 2023 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/00442 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRQO [U] [R] / S.A.S. SPORT MODE jugement au fond, origine conseil de prud'homme…

Texte de la décision

20 JUIN 2023 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/00442 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRQO [U] [R] / S.A.S.

SPORT MODE jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 04 février 2021, enregistrée sous le n° f 20/00030 Arrêt rendu ce VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [U] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002103 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : S.A.S.

SPORT MODE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Anaïs LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE M.

RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 24 avril 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] a été embauchée par la Sas Sport Mode à compter du 17 avril 2000 en qualité de vendeuse, 1er échelon, coefficient 140, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective Nationale des Commerces de Sport et Équipements de Loisirs.

Au cours de l'année 2008, Mme [R] a subi deux interventions chirurgicales au niveau du rachis et a été placée en arrêt de travail pendant un an.

Le 20 octobre 2018, Mme [R] a été placée en arrêt de travail en raison d'un accident, pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.

À l'issue de cet arrêt de travail prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 3 mars 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste d'hôtesse de caisse vendeuse par le médecin du travail le 4 mars 2019 aux termes d'un avis mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 26 mars 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 2 avril 2019.

Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 9 avril 2019.

L'employeur ayant refusé le paiement des indemnités spéciales prévues en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Vichy le 28 novembre 2019 de demandes de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Vichy s'est déclarée incompétente au motif de l'existence de contestations sérieuses.

Le 12 mars 2020, Mme [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Vichy pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de différentes indemnités.

Par jugement du 4 février 2021, le conseil des prud'hommes de Vichy a : - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] est parfaitement fondé ; - dit que l'inaptitude est d'origine personnelle ; - dit que la société Sport Mode a rempli ses obligations concernant les indemnités spécifiques dues à Mme [R] au titre de la rupture de son contrat de travail ; En conséquence, - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Sport Mode de sa demande reconventionnelle ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; - condamné Mme [R] aux entiers dépens.