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Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 26 mars 2025, 24/06892

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Référés 8ème Chambre
Date
26/03/2025
Numéro d'affaire
24/06892

Résumé

Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°03 N° RG 24/06892 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPYW S.A.R.L. PALONY C/ Mme [U] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPE…

Texte de la décision

Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°03 N° RG 24/06892 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPYW S.A.R.L.

PALONY C/ Mme [U] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2025 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 16 décembre 2024 GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Février 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Mars 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 18 Décembre 2024 ENTRE : La S.A.R.L.

PALONY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES ET : Madame [U] [G] né le 27 Mai 1980 à [Localité 6] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant de RENNES et ayant Me Johann ABRAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Palony qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne 'Auberge [5]' à [Localité 4] (Loire-Atlantique) a embauché Mme [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2013 en qualité de Chef de partie ; niveau III - échelon 1, au sens des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Mme [G] était placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2023.

Par lettre du 3 mai 2023, Mme [G] sollicitait de son employeur une rupture conventionnelle à effet du 14 mai 2023.

Par lettre datée du 4 septembre 2023, la SARL Palony demandait à Mme [G] de s'expliquer sur son absence depuis le 18 août 2023, date de fin du dernier avis de prolongation d'arrêt de travail.

Par lettre datée du 5 septembre 2023, l'avocat de Mme [G] informait la SARL Palony de ce qu'il avait été mandaté pour saisir le conseil de prud'hommes et il faisait référence à une prise d'acte de rupture du contrat de travail formalisée le 7 août 2023.

Il sollicitait également la délivrance des documents de fin de contrat.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 8 septembre 2023 adressée à Mme [G], la SARL Palony contestait avoir été destinataire d'un courrier daté du 7 août 2023 et indiquait considérer que la décision de la salariée s'analysait comme une démission.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 4 septembre 2023 pour obtenir la condamnation de la SARL Palony à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 2 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Palony à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 15.551 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 1.555,10 euros au titre des congés payés y afférents, - 15.193,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2.500 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi, - 2.114,92 euros au titre du repos obligatoire, - 211,49 euros au titre des congés payés y afférents, - 20.257,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.986 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.064,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 506,44 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, soit le 4 septembre 2023, pour les sommes à caractère salarial et de la date de prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire ; Le conseil de prud'hommes a en outre : - Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées ; - Fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2.532,23 euros brut ; - Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ; - Débouté la SARL Palony de toutes ses demandes reconventionnelles ; - Ordonné à la SARL Palony le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite d'un mois ; - Condamné la SARL Palony aux dépens.

La SARL Palony a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société Palony a fait assigner Mme [G] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 20 janvier 2025, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 2 octobre 2024 et voir condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties à l'audience du 24 février 2025.

Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, la société Palony réitère les prétentions contenues dans son exploit introductif d'instance.

La société Palony fait valoir en substance que : - Il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement ; les premiers juges ont fondé leur décision sur une preuve déloyale (enregistrement audio des propos de l'employeur réalisé à son insu) sans rechercher si cette preuve remplissait les critères stricts définis par la cour de cassation pour légitimer un tel mode de preuve ; le conseil de prud'hommes s'est en outre abstenu de prendre connaissance des pièces produites par l'employeur ; pas une seule des 34 attestations communiquées n'a été évoquée dans le jugement ; le conseil de prud'hommes a en outre requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il a constaté que la lettre de rupture n'était pas versée aux débats ; - L'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; le montant des condamnations, hors intérêts de retard, est de 71.440,63 euros ; sa trésorerie disponible est insuffisante pour lui permettre de faire face à ces condamnations ; l'actif circulant est notamment composé d'une créance de compte courant sur la société Deboma, société holding constituée en 2009 en vue de l'achat des parts sociales de la société Palony, cette société holding sans activité étant dans l'incapacité de rembourser le compte courant de 213.469 euros ; l'actif immédiatement disponible de 27.237 euros ne permet pas de régler les condamnations ; l'expert comptable certifie que l'exécution forcée conduirait à un état de cessation des paiements ; - Mme [G] n'a donné aucune information sur sa situation depuis le 7 août 2023, date à laquelle elle a quitté son emploi ; en cas de réformation, elle ne serait pas en mesure de rembourser une somme correspondant à trois ans de salaire, alors que sur une épargne de l'ordre de 37.000 euros elle est endettée à hauteur de 51.000 euros ; - Les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes ; la dégradation de la situation financière de l'entreprise s'est principalement manifestée à l'issue du dernier exercice comptable clos le 30 septembre 2024 et elle a été constatée par l'expert comptable le 22 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture des débats en date du 4 juin 2024 et au jugement du 2 octobre 2024 ; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être jugée recevable.