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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06136

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
22/06136

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°226 N° RG 22/06136 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGNG M. [U] [J] C/ S.A.S. [1] ([2]) Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°226 N° RG 22/06136 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGNG M. [U] [J] C/ S.A.S. [1] ([2]) Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 20/09/2026 RG : F21/00089 Réouverture des débats - renvoi à la mise en état Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pauline DELANNOY, - Me Aurélien GUYON Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur [Z] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [U] [J] né le 1er Septembre 1958 à [Localité 2] (95) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Comparant, ayant Me Pauline DELANNOY, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour postulant et représenté à l'audience par Me Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER, Avocat plaidant du Barreau de VERSAILLES INTIMÉE : La S.A.S. [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [J] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la Société Les Entreprises [Q] à compter du 1er octobre 2003, en qualité de responsable développement commercial.

M. [U] [J] (ci-après M. [J]) a été engagé par la société Compagnie [3] (ci-après [4]), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur commercial.

Son ancienneté au sein de la société précédente a été reprise à compter du 1er octobre 2003.

La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Par avenant du 1er octobre 2008, M. [J] s'est vu adjoindre à sa fonction principale celle de directeur général délégué de la société [5].

Selon procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 21 septembre 2012, M. [J] a été nommé administrateur et directeur général délégué de la société [4] par son conseil d'administration.

Jusqu'en octobre 2012, les bulletins de salaire de M. [J] ont mentionné l'emploi de directeur commercial.

Pour les mois de novembre 2012 et décembre 2012, ils ont indiqué l'emploi de directeur général délégué et à compter de janvier 2013, M. [J] n'a plus reçu de bulletins de salaire.

Le 24 janvier 2013, l'Assemblée générale mixte de la société [4] a pris acte de la démission de M. [J] de ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué et a nommé pour le remplacer la SARL [6] avec comme représentant permanent M. [U] [J], son gérant.

Le 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [4] ayant notamment fixé à six mois la période d'observation renouvelée par jugements du tribunal de commerce des 24 avril 2019, 17 juillet 2019 et 20 novembre 2019 lequel fixait ce renouvellement jusqu'au 5 mars 2020.

Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a notamment : - décidé la continuation de l'entreprise [[4]] eu égard aux possibilités sérieuses de redressement, - arrêté le plan de redressement par continuation de l'entreprise de la SAS Compagnie [3] " [7] "(..) - fixé à 7 ans la durée du plan, - dit que la première échéance sera payée le 31 janvier 2021 et que les versements se feront entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; - désigné Monsieur [F] [V] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris à cet égard, - nommé pour la durée du plan, la SCP [Z] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en 'uvre et d'en surveiller l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L 626-25 du code de commerce ; - maintenu la SCP [Z] [I] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ; - donné acte aux créanciers de l'entreprise des réponses données par eux dans les conditions prévues à l'article L 626-5 et 626-6 du code de commerce ; - maintenu Monsieur [S] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [X] en qualité de juge commissaire suppléant jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire, Le 23 février 2021, M. [J] a fait valoir auprès de la société défenderesse que son contrat de travail persistait et l'a mise en demeure d'en exécuter les obligations correspondantes.

Le 20 mai 2021 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - Constater l'existence d'un contrat de travail entre M. [J] et la société [4] toujours en cours d'exécution ; - Condamner la société [4] à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire : - la somme de 213 480 euros représentant le montant de la partie fixe de ses salaires, soit une moyenne de 5 930 euros sur douze mois, pendant les trois dernières années à la date des présentes, à parfaire ; - 15 372 euros pour la partie variable ; - les congés payés afférents, soit 22 885 euros pour la même période, - Condamner la société [8] à lui délivrer des bulletins de salaire conformes pour ladite période, à parfaire, Sur la résiliation du contrat de travail de M. [J] aux torts de son employeur - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [J] à la société aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - En conséquence, condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 19 123,98 euros à titre de préavis ; - Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 1 912,40 euros à titre de congés payés sur préavis ; - Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 52 941,57 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; - Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 89 245,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [4] à délivrer l'ensemble des documents de fin de contrat à M. [J], à savoir, Bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente décision, laquelle sera assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions en vigueur ; En tout état de cause - Dire irrecevable et mal fondées la demande reconventionnelle de la société [4] et l'en débouter entièrement comme de toutes ses autres demandes - Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner en tous les dépens Aucun organe de la procédure, ni l'AGS n'ont été appelés à la cause devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : - Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes - Rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens M. [J] a interjeté appel le 19 octobre 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, l'appelant sollicite de la cour de : - Infirmer ou annuler le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire en date du 20 septembre 2022, RG F 21/00089, des chefs expressément visés ci-dessous en ce qu'il a : - Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - Rejeté les demandes de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que M. [J] conservera la charge de ses dépens.

Et statuant à nouveau, - Constater l'existence d'un contrat de travail entre M. [J] et la société [4] toujours en cours ; - Condamner la société [4] à payer à M. [J] les sommes suivantes a titre de rappel de salaire : - la somme de 213 480 euros représentant le montant de la partie fixe de ses salaires, soit une moyenne de 5 930 euros sur douze mois, pendant les trois dernières années précédant les premières conclusions devant le Conseil des prud'hommes, soit le 12 janvier 2022 ; - 15 372 euros pour la partie variable ; - les congés payés afférents, soit 22 885 euros pour la même période. - Du 13 janvier 2022 au jour des présentes, soit quatre années, 284 640 euros - les congés payés afférents, soit 28 464 euros pour la même période. - Condamner la société [4] à lui délivrer des bulletins de salaire conformes pour ladite période, à parfaire.

Sur la résiliation du contrat de travail de M. [J] aux torts de son employeur - Prononcer la résiliation judiciaire de contrat de travail liant M. [J] à la société aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - En conséquence, condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 19 123,98 euros à titre de préavis ; - Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 1 912,40 euros à titre de congés payés sur préavis ; - Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 73 977,95 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; - Condamner la société [4] à payer à M. [J] la somme de 89 245,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [4] à délivrer l'ensemble des documents de fin de contrat à Monsieur [J], à savoir : bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente décision, laquelle sera assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions en vigueur ; Sur l'appel incident de la société [4] - Dire l'appel incident de la société [4] mal fondé et l'en débouter entièrement ; Sur la demande reconventionnelle de la société [4] - Constater le moyen dénoncé en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et, en conséquence, - Dire la demande irrecevable devant la cour, En tout état de cause, mal fondée, - Débouter entièrement l'intimée de sa demande.