Code du travail

Article L. 622-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 622-13

2 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06136

Cour d'appel

L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.331

Cour de cassation

de la société que toute activité avait cessé depuis plusieurs mois avant la liquidation, les salaires n'étant plus réglés depuis mai 2006 et le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 1224-1 du code du travail (L. 122-12, alinéa 2, ancienne référence) et L. 622-13 du code de commerce ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris sans répondre aux conclusions de M. Jacques X... faisant valoir que les clefs du fonds commerce ne lui avait été remises que le 17 février 2007 lors de l'établissement du procès verbal d'huissier, que Me Z...

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