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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 26/02131

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
26/02131

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°185/2026 N° RG 26/02131 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WMNT FRANCE TRAVAIL C/ M. [H] [Y] [1] S.A.S. RG CPH : 23/00712 Cour d'Appel de REN…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°185/2026 N° RG 26/02131 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WMNT FRANCE TRAVAIL C/ M. [H] [Y] [1] S.A.S.

RG CPH : 23/00712 Cour d'Appel de RENNES Copie exécutoire délivrée le :28/25/2026 à :Me Lhermitte, Me Fevrier, Me Le Nadan Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président :Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur :Madame Isabelle CHAPRENTIER, Conseillère, Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé La Cour statuant sans audience après que les parties aient donné leur accord ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe suite à l'avis adressé aux parties **** APPELANTE : FRANCE TRAVAIL [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [H] [Y] né le 15 Mai 1974 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER [1] S.A.S.

Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 3] Représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 2010, M. [H] [Y] était embauché en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1].

Il occupait en dernier lieu un poste d'employé commercial- vendeur rayonniste Librairie.

Le 5 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M.[Y] inapte à son poste dans les termes suivants : « pas de mouvements répétitifs des poignets et des coudes pas de port de charges pas de caisse pas de mise en rayon pas de travaux soumis à une cadence favoriser poste administratif avec aménagement ».

Par courrier du 8 juin 2021, l'employeur a transmis à M.[Y] la proposition d'un poste de reclassement, qui a été refusée par le salarié le 12 juin 2021.

Le 16 juin 2021, la SAS [1] a adressé la même proposition rectifiée uniquement sur le montant de la rémunération.

Le salarié a réitéré son refus.

Le 2 juillet 2021, M. [Y] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement compte tenu du refus du reclassement proposé.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 14 janvier 2022 afin de voir condamner la SAS [1] au paiement de : - Dommages-intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros bruts - Solde de l'indemnité de licenciement doublée : 5 396,04 euros nets - Indemnité compensatrice de préavis : 3 619,80 euros bruts et congés payés afférents, - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - Remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour.

La SAS [1] a conclu au débouté des demandes de M. [Y] de l'intégralité de ses demandes compte tenu du caractère abusif de son refus du poste de reclassement proposé par la SAS [1] et a sollicité une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 4 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Dit que le refus opposé par M. [Y] à la proposition de poste de reclassement formulée par la SAS [1] est abusif ; - Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

M. [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration du 1er février 2023.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 11 décembre 2025 sous le numéro de RG n°21/1278, statuant en ses termes : '- Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives : - à la demande de M.[Y] de dommages et intérêts pour résistance abusive, - à sa demande de congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L 1226-14 du code du travail, - à la demande de la SAS [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Juge le licenciement notifié le 2 juillet 2021 par la SAS [1] à M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS [1] à payer à M.[Y] : - 5 396,04 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement - 3 619,80 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis - 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. - Ordonne à la SAS [1] de délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés visant la période de préavis, conformes aux dispositions du présent arrêt . - Rejette la demande de la SAS [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.' Vu la requête de France Travail déposée le 24 mars 2026 au greffe aux fins de rectification d'une omission matérielle affectant l'arrêt du 11 avril 2024 au visa de l'article 463 du code de procédure civile au motif que la Cour a omis de statuer sur les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail au profit de France Travail et tendant à voir compléter l'arrêt en condamnant la société [1] à rembourser France Travail de la somme de 6 155.24 euros correspondant au montant total des indemnités chômage versées à M.[Y] pour 182 jours, avec intérêt légal à compter de l'arrêt.

Les autres parties au litige ont été invitées le 7 avril 2026 par le greffe à présenter leurs observations sur la requête de France Travail.