Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06401
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06401
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°170/2026 N° RG 22/06401 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THVK M. [T] [X] C/ S.A.S. [1] RG CPH : F 20/00836 Conseil de Prud'hommes - Formati…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°170/2026 N° RG 22/06401 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THVK M. [T] [X] C/ S.A.S. [1] RG CPH : F 20/00836 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne assisté de Me Jean-Christophe DAVID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S. [1] Venant aux droits de la société [2] [2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Daniel SAADAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 6 janvier 2011, la SAS [1], venant aux droits de la SASU [2] (la société), a engagé M. [T] [X] en qualité de chef d'équipe, en application de la convention collective des entreprises de propreté - IDCC 3043.
Il a été affecté sur le marché Semitan et intervenait donc pour la réalisation de prestations de nettoyage sur le réseau de tramway nantais.
Par courrier du 28 mai 2018, M. [X] a écrit à son employeur pour l'informer du comportement inacceptable de son supérieur hiérarchique.
Le 10 octobre 2018, M. [X] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt jusqu'au 16 janvier 2019.
Durant son arrêt de travail, le 8 novembre 2018, la société a notifié à M. [X] un avertissement pour : - des heures de retard les 9, 10 et 31 août 2018, - commencer une prestation sans pantalon Atalian le 5 octobre 2018, - avoir eu une attitude inadaptée envers l'un de ses collègues le 8 octobre 2018, - être resté passif à côté de son véhicule, tandis que son binôme, M. [J], vidait les poubelles le 9 octobre 2018.
En janvier 2019, M. [X] a fait une rechute de son accident du travail au motif d'une « dépression avec attaques de panique ».
M. [X] a été déclaré inapte par avis du 28 janvier 2019.
Par courrier du 27 février 2019, l'employeur a proposé un reclassement à M. [X] en qualité de « chef d'équipe non-'uvrant ».
Par courrier du 8 mars 2019, M. [X] a demandé à son employeur une mise en adéquation de son poste à son niveau d'étude bac + 8.
Par courrier du 23 avril 2019, M. [X] a refusé la proposition de reclassement.
Par courrier du 12 août 2019, l'employeur a proposé à M. [X] deux autres postes, lesquels ont été refusés par le salarié.
Par courrier du 29 octobre 2019, la société a informé M. [X] qu'elle ne disposait d'aucun autre poste vacant et compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Par lettre du 4 novembre 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 12 novembre 2019, auquel il ne s'est pas présenté, avant d'être licencié pour pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 décembre 2019.
Le 5 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande tendant essentiellement au paiement des sommes de 10 000 euros en réparation des conséquences d'un harcèlement moral et de 22 841,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral ou subsidiairement en raison du non respect de l'obligation de reclassement.
La cour est saisie d'un appel formé le 4 novembre 2022 par M. [X] à l'encontre du jugement prononcé le 14 octobre 2022 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que M. [X] a été victime de harcèlement moral ; - condamné la société à payer à M. [X] la somme de 8 000 euros net de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement et capitalisation; - débouté M. [X] en ses demandes sur la requalification de son licenciement et des dommages-intérêts afférents ; - condamné la société à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [X] de ses autres demandes ; - débouté la société de ses demandes reconventionnelles ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement, en totalité des sommes allouées et fixé la moyenne des salaires de M. [X] à 1 903,46 euros ; - condamné la société aux entiers dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations et qu'en en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées parla société.
Vu les dernières écritures notifiées le 9 janvier 2026 par voie électronique, suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté en ses demandes sur la requalification de son licenciement et des dommages-intérêts afférents ; Et jugeant à nouveau, - dire que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme étant un licenciement nul ; - dire que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement ; - condamner la société au versement de 22 841,52 euros net de CSG/RDS soit 12 mois à ce titre ; A titre subsidiaire, - dire que la cause originelle de l'inaptitude est la faute de la société qui n'a pas respecté son obligation d'assurer sa sécurité physique et mentale ; - dire que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser comme étant un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société au versement de 15 227,68euros net de CSG/RDS soit 8 mois à ce titre ; - condamner la société au versement de 3 806,92euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 380,69 euros brut au titre des congés payés afférents ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il a été victime de harcèlement moral et a condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement sur les quanta et condamner la société à lui payer la somme de 12 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.