Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01066
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01066
Explorer des décisions proches
Résumé
Arrêt n° 212 du 21/05/2026 N° RG 25/01066 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVLQ AP Formule exécutoire le : 21/05/26 à : - Me [Localité 1] LARDAUX -Me Florian AUBERSON…
Texte de la décision
Arrêt n° 212 du 21/05/2026 N° RG 25/01066 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVLQ AP Formule exécutoire le : 21/05/26 à : - Me [Localité 1] LARDAUX -Me Florian AUBERSON COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 21 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 13 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 22/00180) Madame [K] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits Mme [K] [G] a été embauchée par la SAS [1] à compter du 1er avril 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée des bureaux comptabilité et administratif.
Le 8 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 octobre 2021.
Le 22 octobre 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
La relation contractuelle a pris fin le 25 novembre 2021 au terme d'un préavis d'un mois.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] [G] a saisi le 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 13 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [K] [G] de l'ensemble de ses prétentions et demandes ; - condamné Mme [K] [G] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS [1] ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que chaque partie supportera les frais de sa défense.
Le 9 juillet 2025, Mme [K] [G] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties Dans ses écritures remises au greffe le 4 février 2026, Mme [K] [G] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a : ' déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; ' condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS [2] [U] ; Et, statuant à nouveau , - de condamner la SAS [2] [U] à lui verser les sommes suivantes: ' 2371,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1 240,91 euros à titre de rappel sur congés payés non pris, ' 1 976,10 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, ' 197,61 euros à titre de congés payés afférents, ' 14 227,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, ' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, ' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ; - de condamner sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ; - de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 10 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' débouté Mme [K] [G] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamné Mme [K] [G] à lui payer une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner Mme [K] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; - condamner Mme [K] [G] aux entiers dépens.
Motifs Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés: Mme [K] [G] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés en faisant valoir que sur son bulletin de paie de septembre 2021 apparaît un solde de 11,33 jours de congés payés qui n'a pas été payé dans le cadre de son solde pour tout compte.
La SAS [1] réplique qu'elle relève d'une caisse de congés payés, tel que précisé dans l'attestation France travail, qui a réglé à Mme [K] [G] l'ensemble de ses congés payés pour la période travaillée.
Sur ce, Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L.'3141-12, L.'3141-14 et L.'3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article'7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046) En l'espèce, l'employeur verse aux débats deux courriers de la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne, datés respectivement du 21 juin 2021 et du 14 janvier 2022, adressés à Mme [K] [G] renseignant : - pour le premier, l'acquisition et le paiement de cinq jours de congés payés pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 201 ; - pour le second, l'acquisition et le paiement de onze jours de congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 25 novembre 2022.
Il est ainsi établi que Mme [K] [G] a perçu le paiement de l'entièreté de ses congés payés acquis sur l'ensemble de la durée de travail.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.