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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 novembre 2022, 22/00941

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
10/11/2022
Numéro d'affaire
22/00941

Résumé

VC/PR ARRET N° 652 N° RG 22/00941 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSQ Association ADMR SUD'ILE C/ [H] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 202…

Texte de la décision

VC/PR ARRET N° 652 N° RG 22/00941 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSQ Association ADMR SUD'ILE C/ [H] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE statuant selon la procédure accélérée au fond APPELANTE : Association ADMR SUD'ILE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Et pour avocat plaidant Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [G] [C] [N] ÉPOUSE [H] née le 19 mars 1980 à [Localité 7] (94) [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/003084 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant: Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [G] [C] [N] épouse [H] a été engagée par l'association ADMR Noirmoutier NOROIT, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mars 2008, après un contrat à durée déterminée du 11 février 2008 au 2 mars 2008.

Le contrat de travail de Mme [H] a ensuite été transféré à l'association ADMR SUD'ILE.

Mme [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021 jusqu'au 2 janvier 2022.

Le 3 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à reprendre son poste de travail en visant expressément le cas selon lequel 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le 13 janvier 2022, le service de santé au travail a envoyé par mail à l'employeur l'avis médical d'inaptitude concernant Mme [H].

Par requête envoyée par lettre recommandée le 28 janvier 2022, réceptionnée au greffe le 31 janvier 2022, l'ADMR SUD'ILE a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne d'une contestation de l'avis d'inaptitude.

Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a : - dit que le délai pour agir concernant l'avis du médecin du travail notifié le 13 janvier 2022 se terminait le vendredi 28 janvier à minuit, - prononcé une fin de non-recevoir à la requête déposée par l'ADMR SUD ILE et débouté cette dernière de toutes ses demandes, - dit que l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail concernant Mme [H] est valide et qu'il doit être fait exécution de l'article L.1226-4 du code du travail la concernant, - condamné l'ADMR SUD ILE aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 avril 2022, l'ADMR SUD ILE a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 24 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'ADMR SUD'ILE demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer recevable son recours formé à l'encontre de l'avis du médecin du travail du 3 janvier 2022, - lui déclarer inopposable cet avis du médecin du travail, - dire qu'elle n'est pas tenue d'une obligation de reclassement ni d'une obligation de reprendre le paiement du salaire à l'issue du mois suivant l'avis d'inaptitude, - condamner Mme [H] à lui rembourser les sommes perçues à titre de salaires à compter du mois de février 2022, - subsidiairement, annuler l'avis du médecin du travail, - plus subsidiairement, déclarer Mme [H] apte à la reprise de son poste de travail, - en conséquence, dire que le contrat de travail de Madame [H] est suspendu depuis le 3 janvier 2022, en application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, sur l'obligation vaccinale du personnel de santé, et condamner Mme [H] à lui rembourser les sommes versées à titre de salaire à compter du mois de février 2022, - encore plus subsidiairement, confier au médecin inspecteur régional du travail des Pays de Loire toute mesure d'instruction de nature à éclairer la Cour d'appel et notamment après avoir réalisé une étude de poste et des conditions de travail de la salariée : * préciser les restrictions d'ordre médical susceptibles d'affecter l'exercice des fonctions de Madame [G] [H], * formuler toute proposition d'adaptation, transformation d'emploi ou le cas échéant de reclassement, * donner son avis motivé quant à l'aptitude ou l'inaptitude de Madame [G] [H], - condamner Mme [H] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Se fondant sur les articles R.4624-45 et R.4624-55 du code du travail, elle fait valoir que la transmission par mail du 13 janvier 2022 de l'avis du médecin du travail ne vaut pas notification dès lors que rien ne permet de s'assurer qu'elle en a eu connaissance dès le 13 janvier 2022.

Elle considère qu'en l'absence de date certaine attachée à la transmission faite par le service de santé au travail, les premiers juges ne pouvaient pas retenir que le délai de 15 jours avait commencé à courir.

Elle en conclut que son recours est parfaitement recevable.

Sur le fond, elle soutient que l'examen réalisé par le médecin du travail à la demande de la salariée lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été informée préalablement.

Elle affirme que cette visite médicale ne peut être ainsi qualifiée de visite de reprise au sens des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail.

Elle indique qu'aucune des obligations prévues à l'article R.4624-42 du code du travail, à la charge du médecin du travail, n'a été respectée (absence d'étude de poste - absence d'étude des conditions de travail en établissement - absence d'échange préalable avec l'employeur) de sorte que l'avis d'inaptitude ne peut qu'être annulé.