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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00923

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/00923

Résumé

PS/EL Numéro 26/1653 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/06/2026 Dossier : N° RG 24/00923 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZVY Nature affaire : Contestati…

Texte de la décision

PS/EL Numéro 26/1653 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/06/2026 Dossier : N° RG 24/00923 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZVY Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. [1] C/ [R] [B] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Avril 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sonia HADJ M'HAMED, avocat au barreau de DAX INTIME : Monsieur [R] [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 12 FEVRIER 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : 23/00094 EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [B] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée déterminée à temps complet du 16 juillet 2018 au 16 octobre 2018 en qualité de monteur-câbleur, statut N1P2, coefficient 110, soumis à la convention collective de la construction de réseaux électriques et de télécommunications et à la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

Il a été engagé par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions et conditions à compter du 17 octobre 2018.

Par lettre recommandée du 25 octobre 2021, M. [B] a mis en demeure son employeur de lui payer des heures supplémentaires.

Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 8 novembre 2021, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 18 novembre 2021, M. [B] a été licencié pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 25 mai 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestation du bien-fondé du licenciement et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 12 février 2024, le conseil de prud'hommes de Dax a : - dit que le licenciement dont M. [B] a fait l'objet de la part de la SAS [1] est un licenciement pour faute simple, - condamné en conséquence la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 1.225,74 euros au titre d'indemnité de licenciement, - condamné en conséquence la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 1.707,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - condamné en conséquence la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 3.565,80 euros au titre d'indemnité compensatrice, - condamné en conséquence la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 356,58 euros au titre des congés payés de l'indemnité compensatrice, - débouté en conséquence M. [B] de sa demande de paiement des heures supplémentaires, - débouté en conséquence M. [B] de sa demande concernant les temps de pause, - débouté en conséquence M. [B] de sa demande concernant le travail dissimulé, - condamné en conséquence la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté en conséquence la SAS [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 mars 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1], appelante, demande à la cour de : - dire et juger le licenciement de M. [B] régulier étant fondé sur une faute grave, - infirmer le jugement du 12 février 2023 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour faute simple, En conséquence, - infirmer le jugement du 12 février 2023 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 1.225,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - infirmer le jugement du 12 février 2023 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 1.707,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - infirmer le jugement du 12 février 2023 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 3.565,80 euros au titre d'indemnité compensatrice, - infirmer le jugement du 12 février 2023 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 356,58 euros au titre des congés payés de l'indemnité compensatrice, - infirmer le jugement du 12 février 2023 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens et à payer à la SAS [1] somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - frapper la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [B], intimé et appelant incident, demande à la cour de : - constater l'existence d'heures supplémentaires, - constater le non-paiement volontaire desdites heures, Par conséquent, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et statuant de nouveau, - condamner la société [1] à lui verser : * 11.890,56 euros au titre des heures de travail non rémunérées, * 12.477 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - fixer par ailleurs le salaire de références à 2.079,50 euros, - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - condamner la société [1] à lui verser : * 1.429,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1.707,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire, * 4.159 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 415,90 euros au titre des congés payés y afférents, * 8.318 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.