§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05794

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/05794

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05794 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05794 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFCR Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01980 APPELANT Monsieur [T] [A] Chez S.C.I. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 INTIMEE S.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Samuel DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 septembre 2019 motivé par un surcroît temporaire d'activité, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021, M. [T] [A] a été engagé en qualité de chargé de projets par la société [3], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 7 octobre 2021, à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2021, M. [A] a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 27 octobre 2021.

Contestant son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2022.

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [A].

Par déclaration du 24 août 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 25 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2023, M. [A] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - requalifier le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société [3] à lui payer les sommes suivantes : - 8 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 375 euros à titre d'indemnité de requalification, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, la société [3] demandent à la cour de : Sur le licenciement à titre principal, - dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [A], à titre subsidiaire, en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire moyen à 2 167,90 euros, - limiter la condamnation à 6 503,70 euros, Sur les autres demandes - rejeter l'ensemble des autres demandes de M. [A], En tout état de cause - condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'instruction a été clôturée le 11 mars 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 16 mars 2026.

MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et l'indemnité de requalification M. [A] fait valoir qu'il s'agissait de pourvoir à un emploi durable dans l'entreprise, aucun surcroît temporaire n'étant démontré par l'employeur, le fait qu'un contrat de travail à durée indéterminée lui ait finalement été octroyé 18 mois après son arrivée étant sans incidence à cet égard et ne le privant pas du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial irrégulier en contrat à durée indéterminée ainsi que l'indemnité spéciale de requalification prévue par l' article L.1245-2 du code du travail.

La société [3] indique en réplique que cette demande est infondée en ce que le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021.

Elle souligne que le contrat de travail à durée déterminée mentionne très clairement que l'embauche a été réalisée pour un surcroît d'activité, en ce que l'établissement de [Localité 3] venait d'ouvrir au début de l'année 2019 et que la responsable du pôle architecture à [Localité 3] n'était pas en mesure de réaliser seule l'ensemble des travaux qui se présentaient.

Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.