Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04937
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [G] a été engagé par la SA Servair à compter du 11 décembre 1989, en qualité de chauffeur chargeur P.L, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
- Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement et débouté M. [F] [G] de sa demande de réintégration, rappels de salaires et indemnité de ce chef; Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit que le licenciement de M. [F] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse; Condamne la société Servair à payer à M. [F] [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
- Demandes: La SA Servair demande à la cour, de 1/ Sur son appel A titre principal, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, dire que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse.
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- Analyse: Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
- Montants: Condamne la société Servair à payer à M. [F] [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
Conclusion : La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement et débouté M. [F] [G] de sa demande de réintégration, rappels de salaires et indemnité de ce chef.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail et fait l'objet d'un premier arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2006, puis d'un deuxième du 28 novembre 2006
- Licenciement licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 30 septembre 2011
- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 13/05340
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 5 avril 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 30 septembre 2011
- Conclusions notifiées voie électronique, la SA Servair (société / employeur probable) · conclusions transmises le 2 juillet 2020 par voie électronique, la SA Servair demande à la cour, de :
- Conclusions notifiées voie électronique, M. [F] [G] · conclusions transmises le 2 juillet 2020 par voie électronique, M. [F] [G] demande à la cour : .
- Clôture d'appel clôture de l'instruction est intervenue le 3 juillet 2020
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : RG n° F 13/05340 APPELANTE SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR) [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 INTIME Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [G] a été engagé par la SA Servair à compter du 11 décembre 1989, en qualité de chauffeur chargeur P.L, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel de la restauration publique.
Le 18 avril 2006, M. [G] a été victime d'un accident du travail et fait l'objet d'un premier arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2006, puis d'un deuxième du 28 novembre 2006 au 18 octobre 2009.
Le 15 décembre 2009, ce dernier a fait une rechute de son accident du travail, qui a occasionné un arrêt de travail du 15 décembre 2009 au 1er mars 2011.
Le 2 mars 2011, la SA Servair a organisé une visite médicale de reprise.
Le médecin du travail a déclaré inapte à son poste de travail en ces termes : 'Premier avis d'inaptitude : salarié à revoir dans 15 jours pour un nouvel avis après étude des postes de travail compatibles avec l'état de santé du salarié'.
Le 21 mars 2011, lors de la seconde visite médicale, le médecin du travail a rendu les conclusions suivantes : 'Deuxième avis d'inaptitude au poste.
Confirmation de l'avis du 2 mars 2011.
Le salarié est inapte définitif au poste de chauffeur Chargeur PL.
Toutefois le salarié reste apte à un poste de travail tenant compte des restrictions suivantes : - pas de port de charge - poste alternance assis debout'.
Le même jour, son médecin traitant a, de nouveau, prescrit un arrêt de travail à M. [G].
Le 25 août 2011, la SA Servair a convoqué M. [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 13 septembre, auquel il ne s'est pas présenté.
Elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 30 septembre 2011.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [G] a, le 21 octobre 2013, saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, qui, statuant en sa formation de départage, a : - dit le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse - condamné la SA Servair à verser à M. [G] les sommes de : ' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,' 77 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Servair à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois La SA Servair a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 5 avril 2018 sur le RPVA.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 18/04937
Résumé source
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [G] a été engagé par la SA Servair à compter du 11 décembre 1989, en qualité de chauffeur chargeur P.L, selon un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel de la restauration publique. Le 18 avril 2006, M. [G] a été victime d'un accident du travail et fait l'objet d'un premier arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2006, puis d'un deuxième du 28 novembre 2006 au 18 octobre 2009. Le 15 décembre 2009, ce dernier a fait une rechute de son accident du travail, qui a occasionné un arrêt de travail du 15 décembre 2009 au 1er mars 2011. Le 2 mars 2011, la SA Servair a organisé une visite médicale de reprise. Le médecin du travail a déclaré inapte à son poste de travail en ces termes : 'Premier avis d'inaptitude : salarié à revoir dans 15 jours pour un nouvel avis après…