Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 02/10/2025
- Numéro d'affaire
- 22/08797
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 OCTOBRE 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08797 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 OCTOBRE 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08797 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQWA Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 20/02589 APPELANTE S.A.S.
GINGER (enseigne SUD EXPRESS) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEE Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société Ginger par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017, en qualité de dessinatrice styliste.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 600 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement.
La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 2019.
Le 19 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste.
Par lettre du 26 décembre 2019, Mme [L] était convoquée pour le 8 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 janvier 2020 pour inaptitude à tout poste.
Le 6 mai 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a : - déclaré que le licenciement dont Mme [L] a fait l'objet est nul ; - condamné la société Ginger à verser à Mme [L] les sommes de : - 5 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 520 euros au titre des congés payés afférents ; outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020 ; - 15 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 5 000 euros pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité ; outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société GINGER à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société Ginger aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - dit que la copie du jugement sera transmise au Pôle Emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail ; - condamné la société Ginger aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 14 octobre 2022, la société Ginger a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [L] a constitué avocat le 4 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Ginger demande à la cour de : - Réformer le jugement dans toutes ses dispositions, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [L] au titre de son inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, - Dire et juger que la société Ginger ne s'est livrée à aucun agissement constitutif de harcèlement moral ou sexuel envers Mme [L], En conséquence : - Ordonner que les sommes consignées au titre de l'ordonnance la société Ginger du 16 février 2023 correspondant aux condamnations mises à la charge de la société Ginger par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 septembre 2022, à la Caisse des dépôts et consignation soient restituées à la société Ginger ; - Ordonner que les sommes ayant dû être remboursées à France Travail lui soient remboursées ; - Débouter Mme [L] de son appel incident relatif au quantum des condamnations mises à la charge de la société Ginger par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 septembre 2022 au titre duquel elle réclame la somme de 31.200 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et toutes autres sommes fondées sur cet appel incident ; - Condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.