Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 02/12/2020
- Numéro d'affaire
- 17/14950
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14950 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UKX Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 15/01358 APPELANTES Madame [D] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950 SYNDICAT FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950 INTIMEE SA GENERALI VIE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 23 octobre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant dans le litige opposant Mme [D] [C] à son employeur, la société Générali Vie, en présence de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, a condamné la fédération des employés et cadres Force ouvrière de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la société et a débouté la société Générali Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les appels interjetés le 20 novembre 2017 par Mme [C] et la fédération des employés et cadres Force ouvrière de cette décision.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.
Aux termes de conclusions transmises le 18 février 2020 par voie électronique, Mme [D] [C] et la fédération des employés et cadres Force ouvrière demandent à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a : -Déclaré recevable l'intervention de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ; L'infirmant le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,de condamner la société Générali Vie à payer à Mme [C] les sommes suivantes : -Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 20 000 euros -Dommages-intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de réintégration du salarié prévue par l'article L.1222-6 du code du travail : 29 324 euros -Dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé : 29 324 euros A titre subsidiaire sur cette dernière demande : -Indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 29 324 euros -Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros Il est demandé à la cour de : -Constater que Mme [C] occupait en dernier lieu un poste d'assistante spécialisée Niveau 2 Classe 5 ; En conséquence : -Ordonner la réintégration de Mme [C] dans le poste occupé ou un poste similaire d'assistante spécialisée de direction, Niveau 2, classe 5, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - Condamner la société Générali Vie à payer à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière les sommes suivantes : -Dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession : 2 000 euros - Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros Aux termes de conclusions transmises le 21 mai 2018 par voie électronique, la société Générali Vie demande à la cour de : A titre principal -Constater que le syndicat FEC-FO n'est pas recevable à agir ; -Constater que la société Générali Vie a pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'entretien de ses parkings et n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité -Constater que la société Générali Vie n'a pas manqué à l'obligation de réintégration de la salariée prévue par l'article L.1222-6 du code du travail ; -Constater qu'aucune discrimination de la requérante liée à son état de santé n'est démontré ; -Constater que la société Générali Vie n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail de Mme [C] ; En conséquence : -Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny -Débouter une nouvelle fois Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ; -Débouter à nouveau le syndicat FEC-FO de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; -Condamner Mme [C] et le syndicat FEC-FO à verser à la société Générali Vie chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire : -Apprécier les demandes indemnitaires formulées par Mme [C] dans de biens plus justes proportions. -Confirmer le jugement de première instance qui a constaté que la Fédération des Employés et Cadres FO ne démontrait pas l'existence d'un préjudice de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts.
Vu la clôture du 19 février 2020 et la fixation de l'affaire à l'audience du 23 mars 2020.
Vu le renvoi à l'audience du 7 octobre 2020 pour cause d'urgence sanitaire (Covid).
SUR CE, LA COUR : Mme [C] a été engagée par la société Générali Vie suivant contrat à durée déterminée du 6 avril au 31 décembre 2009 en qualité de technicien d'études de projets.
Ce contrat a été renouvelé.
Elle a été ensuite embauchée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2010 comme assistante spécialisée niveau 4 et affectée à la direction services innovation et outils, direction maîtrise d'ouvrage et rattachée à M. [W], directeur de la maîtrise d'ouvrage à partir du 1er juillet 2011, avec 30% du temps de travail dédié d'assistante de M. [F].
Elle a été affectée ensuite à compter du 10 novembre 2011 à la direction des relations humaines, département sécurité, sûreté, accueil de la direction de l'environnement du travail, sans changement de fonction, en qualité d'assistante de M. [J] [R], directeur de l'environnement du travail, comme le révèle l'annuaire intranet de la société.
Elle a été victime le 11 décembre 2012 d'un accident du travail et en arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2013, date de sa reprise.
Elle a été de nouveau en arrêts de travail pour maladie entre le 17 janvier et le 16 septembre 2013 de manière discontinue (arrêts allant d'1 à 9 jours), puis en arrêt au titre de l'accident du travail à compter du 10 décembre 2013 au 28 mai 2014 avec le 14 avril 2014 une opération visant à la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche.
Elle a été de nouveau absente pour maladie de manière discontinue entre le 20 janvier et le 23 février 2015 (4 arrêts de 1 à 3 jours), du 2 avril au 30 juin 2015 et depuis le 6 octobre 2015.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2015 principalement de diverses demandes indemnitaires (violation de l'obligation de sécurité et de résultat, violation de l'obligation de réintégration de l'article L. 1222-6 du code du travail, discrimination à raison de l'état de santé), subsidiairement d'une demande d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de réintégration dans l'entreprise au poste d'assistante spécialisée niveau 2 classe 5 à compter du 2 janvier 2013 sous astreinte, toutes demandes rejetées par jugement dont appel.