Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08087
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08087 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08087 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMQZ Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2021 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05695 APPELANT Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/012921 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [K] a été engagé par la société [1], ayant pour activité la restauration au cours de croisières sur la Seine, du 4 octobre 2015 au 1er mars 2020, en qualité de maître d'hôtel, par contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure.
N'ayant plus bénéficié de contrat après cette date, M. [K] a saisi le 10 août 2020 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle.
Par déclaration du 16 septembre 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de bien vouloir : - le dire recevable et fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [M] [R] à régler à M. [K] : - indemnité de licenciement : 2 366 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 4 732,80 euros, - indemnité compensatrice de préavis: 1 830 euros, - indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée: 35 000 euros, - dommages et intérêts pour préjudice psychologique: 60 000 euros, - article 700 du code de procédure civile, par instance : 3 000 euros, - intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts, - dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société [M] [R] demande à la cour de bien vouloir : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 septembre 2021, - débouter en conséquence M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET Sur la requalification en contrat à durée indéterminée : Le salarié fait valoir qu'il a souscrit 112 contrats à durée déterminée entre 2015 et 2020, la plupart non signés et ne contenant pas les dates de départ de la relation de travail, qu'il a été planifié quand bon semblait à l'employeur, qu'il a été contraint de travailler sous de faux noms pour contourner la législation, qu'il a formé de nouvelles recrues à qui des contrats à durée indéterminée ont été proposés, qu'il a dénoncé les pratiques de la responsable des plannings qui utilisait de façon excessive les contrats précaires pour des tâches relevant de l'activité permanente de l'entreprise.
Il sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu'une indemnité à ce titre.
La société s'étonne de cette demande de requalification tardive de la part du salarié qui a travaillé pendant plus de quatre ans, à la vacation, en signant des contrats à durée déterminée d'usage sans en contester la teneur et rappelle que la restauration fait partie de la liste des activités permettant le recours à ce type de contrat, l'entreprise subissant effectivement de nombreuses fluctuations dans son activité et dépendant des périodes touristiques.
Elle souligne que le salarié travaillait pour d'autres employeurs, fait valoir que les dates de début de relation ont été mentionnées sur les contrats qui ont tous été signés, que le salarié fait une présentation mensongère de la situation et conclut au rejet de la demande.
À titre subsidiaire, rappelant le salaire moyen de l'intéressé s'élevant à 868,68 euros, elle conclut à une indemnité de requalification limitée à cette dernière somme.
Aux termes de l'article 12.30 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure, ' le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.' Cet article prévoit néanmoins : 'Toutefois l'engagement d'un salarié à temps complet ou temps partiel peut être conclu par l'intermédiaire d'un contrat à durée déterminée conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, d'un contrat saisonnier conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 (3°) ou d'un contrat d'intérim conformément aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail.
En raison de la nature saisonnière de l'activité des entreprises de transports de passagers en navigation intérieure et de la contrainte de ne pouvoir recourir dans ce secteur d'activité au contrat à durée indéterminée en saison pour les emplois supplémentaires de matelotage et sécurité, et ceux liés à la restauration et à la réception des passagers, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail et dans le respect des dispositions de la législation et réglementation en vigueur.