Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06462
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Télétravail • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06462
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06462 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06462 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/00976 APPELANTE Madame [K] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 INTIMÉE Etablissement Public AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITÉ SOCIALE (l'ACOSS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame BERKANE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 juin 2019, Mme [K] [C] a été embauchée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), qui a pour mission principale de collecter et redistribuer les cotisations et contributions destinées au financement du régime social français et qui compte plus de dix salariés, en qualité de manager stratégique niveau VIII de la grille des informaticiens, moyennant une rémunération brute mensuelle de base correspondant au coefficient 570 auquel s'ajoutent 161 points de compétences.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Par courrier du 22 février 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mars suivant, avec mise à pied conservatoire assortie d'un maintien de salaire.
Le 10 mars 2021, l'[1] a saisi le conseil de discipline régional afin qu'il se prononce sur la procédure de licenciement pour faute grave initiée à l'encontre de l'intéressée, qui a rendu un avis le 25 mars 2021 défavorable au « licenciement pour faute grave sans indemnité » proposé par l'[1], considérant que le dossier présenté par la direction de l'agence ne comportait pas des éléments suffisamment précis pour justifier un licenciement.
Par lettre du 29 mars 2021, Mme [C] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant des propos et comportement discriminatoires en raison de l'origine ethnique de certains agents du CSA, service dont elle était la responsable, des propos et comportements discriminatoires en raison du handicap de l'administrateur [2] au sein du CSA, des faits, propos et comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité et à la santé physique et mentale des collaborateurs du CSA, ainsi que le non-respect des consignes de sécurité sanitaire liées à la crise covid-19.
Le 26 avril 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire, la nullité du licenciement, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 juin 2022 notifié le 9 juin suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute l'EPA [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - Condamne Mme [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement ; En conséquence, - Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'[1] à lui verser la somme de 22 341,23 euros (3,5 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'[1] à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamner l'[1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'[1] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, l'[1] demande à la cour de : A titre principal : - Juger irrecevable la nouvelle demande de Mme [C] tendant à la condamnation de l'[1] au versement de la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'[1] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Mme [C] au remboursement du trop-perçu d'indemnité de licenciement.
En conséquence : - Débouter Mme [C] : * de sa demande d'indemnité d'un montant de 22 341,23 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 40 000 euros au titre du préjudice moral ; * de sa demande de condamnation de l'[1] au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [C] à verser la somme de 3 065,30 euros au titre du trop-perçu d'indemnité de licenciement ; - Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [C] au entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de Mme [C] : - Calculer les indemnités sollicitées par Mme [C] sur la base d'un salaire moyen d'un montant de 6 383,21 euros ; - Réduire l'indemnité sollicitée par l'appelante à un montant conforme au barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail et limité à 19 149,63 euros ; - Réduire dans de plus juste proportions, la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [C] au titre du préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026.
MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement : Mme [C] conteste la matérialité des faits reprochés, faisant valoir notamment que les accusations portées à son encontre sont imprécises, non datées ou invraisemblables.