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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
04/02/2021
Numéro d'affaire
18/05293

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 FEVRIER 2021 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 FEVRIER 2021 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05293 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PZ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 15/04096 APPELANTE SAS CHECKPORT SURETE anciennement dénommée CHECKPORT FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIME Monsieur [V] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE : Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 20 novembre 2008, M. [K] a été engagé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société Checkport France.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

M.[K] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2011.

La déclaration d'accident du travail datée du même jour précise que M.[K] a glissé sur une protection métallique en se rendant à l'intérieur de son local glissant lourdement sur le genoux gauche provoquant une luxation du genoux et du poignet de la main droite.

Il a bénéficié d'arrêts de travail du 19 janvier au 30 avril 2011 du 30 mai 2011 au 30 avril 2012, du 3 juillet 2012 au 21 avril 2014 et du 28 mai au 10 juin 2014.

A la suite de deux visites de reprise organisées les 27 mai et 24 juin 2014, M. [K] a été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement au poste d'opérateur qualifié de sureté.

Par courrier du 7 juillet 2014,M.[K] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 juillet 2014 en vue d'un éventuel licenciement puis a été licencié par courrier du 22 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 septembre 2015 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 8 février 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement pour inaptitude de M. [K], d'origine professionnelle ; - condamné la société Checkport France au paiement des sommes suivantes : * 3.806,98 € au titre de l'indemnité de préavis ; * 2.421,01 € au titre du complément d'indemnité de licenciement ; * 1.069,56 € au titre du remboursement de la franchise AG2R ; - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28 septembre 2015. - débouté M. [K] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Checkport France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Checkport France aux entiers dépens.

Le 12 avril 2018, la société Checkport France a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 janvier 2019, la société Checkport France demande à la cour de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique en date du 3 novembre 2011, M. [K] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son inaptitude é'tait d'origine professionnelle, condamné l'employeur au paiement des indemnite's de rupture ainsi qu'au remboursement de la franchise AG2R, Infirmer le jugement sur le surplus, Et, statuant a' nouveau : Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - Indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse : 20.000 € - Indemnite' compensatrice de pre'avis (subsidiairement, si la Cour devait conside'rer que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle) : 3.806,98 € outre 380,69 € au titre des conge's paye's y affe'rents - Dommages et inte'rêts pour exe'cution fautive du contrat de travail : 10.000 € - Prime PASA : o Anne'e 2012 : 1.616,50 € o Anne'e 2013 : 1.648,80 € - Prime d'anciennete' : o Anne'e 2012 : 32,92 € o Anne'e 2013 : 395,64 € o Anne'e 2014 : 230,79 € - Indemnite' de conge's paye's : o Anne'e 2012 : 932,57 € o Anne'e 2013 : 2.282,70 € o Anne'e 2014 : 1.331,57 € Ordonner a' la socie'te' Checkport France la remise de bulletins de paie rectifie's faisant mention d'une absence pour accident du travail (2011 - 2014) ; Condamner la socie'te' Checkport France au paiement des sommes suivantes : - Indemnite' sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 : 3.500 € - Inte'rêts au taux le'gal Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 2 décembre 2020.