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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/06270

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06270 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7D3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 21/09036 APPELANTE Madame [Q] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92 INTIMÉE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Monsieur NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [1] en qualité de gestionnaire de patrimoine, catégorie agent de maîtrise niveau 1 suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 26 février 2018 pour une rémunération brute mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois de 3 238,66 euros.

La salariée était affectée au service comptabilité clients (mandants) pour prendre en charge la comptabilité des immeubles gérés.

La société a une activité de gestion de patrimoine et de gérance de copropriété.

L'effectif de la société était supérieur à dix salariés au moment de la rupture du lien contractuel.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier.

Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 27 août 2018 pour le 6 septembre 2018, une mise à pied à titre conservatoire lui avait été notifiée le 23 août 2018.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2018, la société [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2018 pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - déclaré le licenciement dont Mme [K] a fait l'objet fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes : * 3 090,91 euros au titre du restant à devoir sur indemnité compensatrice de préavis ; * 309,09 euros au titre des congés payés afférents ; * 74 euros en brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 juillet 2018 ; * 7,40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021. * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire.

Le 16 juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2022, Mme [K] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y dire au surplus bien fondée ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré le licenciement dont elle a fait l'objet fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - rejeter le surplus des demandes ; - juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et qu'à ce titre, le licenciement intervenu suivant lettre recommandée du 12 septembre 2018 est abusif ; En conséquence : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 16 193,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; * 12 954,64 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et violation d'une liberté fondamentale ; * 4 768,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires augmentée de celle de 476,84 euros à titre de rappel de congés payés afférents ; * 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] en tous les dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, la société [1] demande à la cour de: - juger que le licenciement de Mme [K] est justifié ; - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires ; - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de harcèlement moral ou de violation de libertés fondamentales ; - juger que les dispositions de l'article L.5212-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au présent litige, excluent le bénéfice des dispositions de l'article L.5213-9 du même code ; - juger n'y avoir lieu au paiement d'un rappel de salaire pour le 15 juillet 2018 au regard de l'absence avérée de Mme [K] ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] à verser à la société [1] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.