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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08141

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProtection des données / RGPDProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/08141

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08141 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM2J Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02843 APPELANTS Maître [K] [J] en qualité de liquidateur de la société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 La SELARL [2] - prise en la personne de Me [D] [T] en qualité de liquidateur de la société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 SELARL [3] prise en la personne de Me [P] [Q] en qualité de liquidateur de la société [1] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 INTIMÉS Monsieur [X] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R115 Association [4] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2009, M. [X] [O] a été engagé en qualité de directeur général par la société [1], spécialisée dans le commerce de vêtements, textiles et tous articles d'équipements de la personne, qui employait plus de dix salariés et appartenait au groupe [5].

Cette société regroupait les enseignes [6], [7], [8] et [W] [C].

Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 20 000 euros par mois.

Le 23 août 2010, M. [O] a été nommé président de la société [1] pour une durée de cinq ans.

Par décision du 28 février 2017, M. [O] a été révoqué de son mandat de président.

Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Par lettre du 16 mars 2017, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant notamment des choix stratégiques préjudiciables, une absence de pilotage de la trésorerie, ainsi qu'une divergence de vues avec l'actionnaire.

Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné la SELAFA [9], en la personne de Me [P] [Q] et Me [E] [G], en qualité de mandataires judiciaires.

Par jugement du 26 juin 2017, ce même tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise [1] au profit de la société [10] (groupe [11]) et a maintenu la SELAFA [9] en la personne de Me [Q] et Me [G], en qualité de co-mandataires judiciaires, jusqu'à la clôture de la procédure.

Par jugement du 3 août 2017, cette même juridiction a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société [1] et désigné la SELAFA [9] en la personne de Me [P] [Q] et Me [E] [G] en qualité de liquidateurs judiciaires.

Le 5 janvier 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir le paiement de ses salaires des mois d'avril et mai 2017 et son reçu pour solde de tout compte.

Par jugement du 26 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre l'a débouté de ses demandes.

Par arrêt du 20 octobre 2021 enregistré sous le n° de RG 18/04948, la cour d'appel de Versailles (15ème chambre) a partiellement infirmé ce jugement et a, notamment : - Fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de créance salariale pour le mois d'avril 2017, - 20 000 euros à titre de créance salariale pour le mois de mai 2017, - 10 770,65 euros à titre de créance salariale pour le mois de juin 2017, - 7 177,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 32 666,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Dit que ces sommes ne produisent pas intérêts, - Déclaré l'arrêt opposable à l'AGS ([12]) dans les limites de sa garantie légale.

En parallèle de cette procédure, M. [O] a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.