Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 19/06800
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 09/12/2020
- Numéro d'affaire
- 19/06800
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 09 Décembre 2020 (n° 2020/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06800 - N° Port…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 09 Décembre 2020 (n° 2020/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06800 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD55 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de MELUN RG n° 13/00519 confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS pôle 6 chambre 9 RG 15/08622 en date du 03 mai 2017 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 mars 2019 APPELANT M. [K] [R] [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX INTIMES M. [O] [X] Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de « l'hôpital de [5] » [Adresse 1] Fondation COGNACQ-JAY venant aux droits de l'association Centre Médical de recherches et de traitements diétetiques dit HOPITAL DE [5] [Adresse 4] représentés par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 Organisme AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 substitué par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M.[R] a été engagé par le centre médical de [5], dénommé usuellement l'hôpital de [5], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2000, en qualité de chef des services économiques.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le conrat de travail de M.[R] prévoyait qu'il était administrateur de permanence et participait aux astreintes de direction.
La société employait plus de dix salariés.
Par jugement du 16 mars 2012, le tribunal de grande instance de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde concernant le centre médical de [5], Maître [Z] étant désigné administrateur et Maître [L] mandataire judiciaire, avec une période d'observation initiale de six mois prolongée à deux reprises.
M. [R] a conclu une convention de rupture conventionnelle le 23 octobre 2012 mettant fin au contrat au 30 novembre 2012.
Postérieurement à la rupture du contrat de travail, le centre médical de [5] a été repris par la fondation Cognac Jay.
Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Melun a mis fin à la période d'observation et a arrêté le plan de sauvegarde de l'activité présenté par l'association centre médical de [5].
Dans le cadre d'une convention de rapprochement, la fondation Cognac Jay, intervenante à la procédure de sauvegarde, a également été désignée comme personne tenue d'exécuter le plan.
Le 14 mai 2013, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.
Il a formé des demandes en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, en congés payés, repos compensateurs et congés payés afférents, en dommages et intérêts pour violation du droit au repos, en dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et production de divers documents, outre intérêts, capitalisation des intérêts et exécution provisoire.
Par jugement du 16 juillet 2015 notifié le 3 août 2015, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné l'hôpital de [5] à payer à M. [R] les sommes suivantes : . 48 855,79 euros à titre de repos compensateur, . 4 885,57 eurosau titre des congés payés afférents, dit ces sommes assorties de l'intérêt au taux légal et de leur capitalisation, . l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . 35 euros au titre du timbre fiscal, - débouté M. [R] du surplus de ses demandes - mis hors de cause Maître [X], commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, Maître [Z], administrateur judiciaire, et le CGEA IDF EST, - condamné l'Hôpital de [5] aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2015.
Par arrêt du 03 mai 2017, la cour d'appel de Paris a : Confirmé le jugement seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] [R] de remise d'éléments sous astreinte, ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Condamné l'association centre médical de [5] à payer à M. [R] les sommes de : - 58 860,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 5 886,06 euros au titre des congés payés afférents, - 260 155,51euros au titre du repos compensateur, - 26 015,55 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - l 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation par l'employeur du droit au repos, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Y ajoutant, Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; Débouté M. [R] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents pour discrimination ; Ordonné à l'association centre médical de [5] de remettre à M. [R] des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à l'arrêt ; Condamné l'association centre médical de [5] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné l'association centre médical de [5] aux dépens d'appel comprenant les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice le cas échéant, ainsi que les 35euros de timbre fiscal.