§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
04/02/2026
Numéro d'affaire
22/07507

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 FEVRIER 2026 (N°2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07507 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 FEVRIER 2026 (N°2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07507 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHFX Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F19/00283 APPELANTE S.A.R.L. [5] Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIME Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Laëtitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .

Exposé du litige Le 20 avril 2010, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé entre la société [5] et M. [J].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail fruits légumes épicerie.

Le 25 avril 2019, la société [5] a adressé un avertissement à M. [J], le mettant en demeure de justifier son absence à son poste de travail depuis le 10 avril 2019.

Par lettre notifiée le 21 mai 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai suivant.

Il a ensuite été licencié pour 'faute grave' par lettre notifiée le 12 juin 2019.

Le 28 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 7 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ' DIT que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [J] par la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, est infondé.

DIT que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [J] par la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, est dénué de cause réelle et sérieuse.

REQUALIFIE le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [J] pour faute grave par la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [G] [J] les sommes suivantes : 3.402,50 € (Trois mille quatre cent deux euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 340,25 € (Trois cent quarante euros et vingt-cinq centimes) au titre de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis. 3.765,25 € (Trois mille sept cent soixante-cinq euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement. 9.100,00 € (neuf mille cent euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 500,00 € (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. 1.300,00 € (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE à la S.A.R.L. [5], prise en la pesronne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [G] [J] une attestation pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 15,00€ par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement.

DEBOUTE Monsieur [G] [J] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la S.A.R.L. [5], prise en la pesronne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

DIT que les sommes allouées au titre des indemnité compensatrice de préavis, indemnités de congés payés, porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la S.A.R.L. [5], prise en la pesronne de son représentant légal, de la convocation à la séance du Bureau de Conciliation, soit le 03 juillet 2019.