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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 novembre 2022, 20/04068

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
16/11/2022
Numéro d'affaire
20/04068

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022 (n°2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04068 - N° Portali…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022 (n°2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04068 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB72N Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 17/02578 APPELANTE Madame [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Dan MIMOUN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SELAFA MJA prise en la personne de Me [A] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARIA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0669 PARTIE INTERVENANTE Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Aria a employé Mme [Z] [I], née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2006 en qualité d'assistante administrative.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers.

En dernier lieu elle était adjointe administrative logistique et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 817,98 €.

Mme [I] a fait l'objet d'un avertissement le 3 novembre 2015 pour de multiples retards.

Des difficultés sont survenues dans les relations de travail après que Mme [I] a été arrêtée du 18 février 2016 au 6 mars 2016 à la suite d'un accident de trajet : - une rupture conventionnelle lui a été proposée à son retour des congés d'été qu'elle a refusée ; - elle a été déclarée inapte temporaire lors de la visite médicale du 7 septembre 2016 ; - elle a été en arrêt de travail pour maladie du 7 septembre au 9 octobre 2016 ; - une procédure de licenciement économique a été envisagée pour Mme [I] avec un départ prévu fin septembre 2016 puis fin décembre 2016 ; - Mme [I] s'est plainte à son employeur et lui a demandé d'intervenir pour faire cesser le harcèlement moral qu'elle subissait à plusieurs reprises et notamment par lettres des 9, 15 et 22 décembre 2016 ; - l'employeur l'a reçue le 5 janvier 2017 et lui a proposé une rupture conventionnelle ; - Mme [I] a fait l'objet d'un avertissement notifié le 4 janvier 2017 qu'elle a contesté le 11 janvier 2017 ; - Mme [I] a été en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier 2017 au 21 mai 2017 puis du 23 mai 2017 au 9 juillet 2017.

Le 22 mai 2017, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail la déclarait inapte au poste en précisant « Définitivement inapte à un poste d'agent administratif ainsi qu'à tous les postes existants dans la société, en l'état actuel de l'organisation du travail et de la structure de la société, qui ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutations ou de transformations de poste ».

Par lettre notifiée le 19 juin 2017, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juin 2017.

Mme [I] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 4 juillet 2017.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [I] avait une ancienneté de 11 ans et 5 mois et la société Aria occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le 3 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes : « - Fixer le salaire moyen mensuel brut 2 817,98 € Brut - Indemnité pour licenciement nul, ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 815,76 € - Dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité résultat 20 000,00 € - Indemnité compensatrice de préavis 5 635,96 € - Congés payés afférents 563,59 € - Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 € - Exécution provisoire - Dépens » Par jugement du 17 janvier 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu en formation de départage la décision suivante : « Déboute Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; » Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2020.

La constitution d'intimée de la société Aria a été transmise par voie électronique le 14 juillet 2020.

La société Aria a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 8 septembre 2021 et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [A] [F] est intervenue en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aria.

L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Ile-de-France Est a été mise en cause par assignation en intervention forcée du 9 juin 2022 et a indiqué à la cour par lettre du 14 juin 2022 qu'elle n'interviendra pas.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 septembre 2022.