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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 24/01163

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
24/01163

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 5 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01163 - N° Portalis 35L7-V-B7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 5 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01163 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI74G Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 23/229 APPELANTE S.A.S. [1] agissant par la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 INTIME Monsieur [H] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [H] [G] a été engagé par la société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2004 en qualité d'agent cynophile.

Ce contrat de travail a été transféré à la société [R] gardiennage devenue [R] [3] le 15 septembre 2009.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La société [R] [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [G] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 3 mai 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2022, la société lui a rappelé que sa carte professionnelle expirait le 21 juillet.

M. [G] a été avisé du courrier mais ne l'a pas réclamé.

Le 18 juillet 2022 à la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué : ' Le salarié est en arrêt ce jour A revoir en visite de reprise '.

Par lettre du 18 août 2022, la société a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 26 août et a précisé : ' Compte tenu du fait que vous ne disposez plus d'une carte professionnelle en règle vous autorisant à exercer votre profession, nous sommes amenés à envisager l'éventualité de votre licenciement. ' Par lettre du 12 septembre 2022, il a été licencié en ces termes : ' Vous êtes embauché le 15 septembre 2009 en qualité d'agent de sécurité cynophile.

Votre carte professionnelle a expiré le 21 juillet 2022.

Votre contrat de travail a été suspendu à compter du 22 juillet 2022 pour défaut de carte professionnelle.

A ce jour, malgré une mise en demeure du 15 mars 2022 ainsi que le 3 juin, vous n'avez toujours pas présenté de carte professionnelle valide vous permettant d'exercer votre activité ou récepissé de celle-ci.

Vous n'êtes pas sans savoir que la détention d'une carte professionnelle délivrée selon les modalités définies par Décret en Conseil d'Etat atteste du respect des dispositions de l'article L612-20 du code de sécurité intérieure.

Par ailleurs, l'article L612-21 du (même code) dispose que le contrat de travail salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° et 3° de l'article L 612-20 est rompu de plein droit.