§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08915

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
22/08915

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08915 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRT5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes de MELUN - RG n° F 21/00268 APPELANT Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 11 novembre 2006, la société [1] a engagé M. [M] [K] en qualité de vendeur débutant, niveau I, échelon 2, pour la période du 11 novembre au 31 décembre 2006 - contrat renouvelé une fois pour la période du 1er au 4 janvier 2007 suivant avenant du 26 décembre 2006.

La relation de travail s'est poursuivie aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 janvier 2007 à compter de cette date, toujours en qualité de vendeur débutant, niveau 1, échelon 2, catégorie ouvrier / employeur.

Plusieurs avenants ont modifié la durée du travail de M. [K] et c'est par avenant du 17 janvier 2008 que son horaire hebdomadaire est passé à 35 heures.

Suivant avenant du 1er avril 2011, M. [K] est devenu animateur commerce, niveau 3, échelon 1.

Aux termes d'un avenant du 1er juillet 2016, M. [K] a été promu animateur commerce expert, statut employé, niveau 3, échelon 3.

Deux autres avenants des 1er janvier et 1er juin 2017 ont ensuite suivi.

Par avenant du 1er mars 2018, M. [K] a été promu au poste de responsable univers multimedia, statut cadre, position 2, moyennant un salaire brut mensuel de 2 500 euros, outre une rémunération variable individualisée complétant sa rémunération forfaitaire de base Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du commerce et service de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Il est constant que M. [K] a mis en demeure la société par lettre recommandée datée du 12 avril 2021 de procéder à la régularisation de sa rémunération.

Estimant ne pas être rempli de ses droits relativement à sa rémunération, M. [K] a saisi le 15 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 6 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ; - l'a condamné aux entiers dépens.

M. [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens; - condamner la société au paiement des sommes suivantes : * 10 423,05 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté (somme à parfaire); * 1 042,30 euros bruts au titre des congés payés afférents (somme à parfaire); * 11 631,39 euros bruts à titre de rappel de salaire (somme à parfaire); * 1 163,13 euros bruts au titre des congés payés afférents (somme à parfaire); en tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision; - condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société aux éventuelles dépenses d'exécution de la décision à intervenir; - dire que les sommes au paiement desquelles la société sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure de la société, à savoir le 12 avril 2021; - prononcer la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil et condamner la société au paiement desdits intérêts.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a intégralement débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [K] aux entiers dépens; - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [K] aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.

MOTIVATION * sur le rappel de prime d'ancienneté et les congés payés afférents M. [K] se fonde sur l'article 24 de la convention collective pour soutenir qu'après trois ans de présence continue dans l'entreprise, le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté mensuelle qui s'ajoute au minimum conventionnel et qui doit figurer à part sur le bulletin de paie (complément de rémunération brute); que le salarié promu cadre dans la même entreprise et qui bénéficiait, dans son statut antérieur, de cette prime d'ancienneté voit cette prime intégrée dans sa rémunération brute mensuelle à partir de la position II; que son salaire ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel de sa nouvelle classification augmenté du montant de la prime d'ancienneté dont il bénéficiait avant sa promotion.