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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08891

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
22/08891

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08891 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08891 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRKP Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08057 APPELANT Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230 INTIMEE S.A.S.U. [1], anciennement [2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2010, la société [3] nouvellement dénommée [1] (ci-après la société) a engagé M. [I] [B] en qualité d'agent de sécurité magasin vidéo, classification agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.

Par avenant n°1 du 27 novembre 2010 et en raison de son affectation au "Carrefour [Localité 3]" - site de la grande distribution - M. [B] est devenu agent d'exploitation, coefficient 175, niveau 4, échelon 2.

Suivant décision de la maison départementale des personnes handicapées, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [B] pour la période du 29 mai 2019 au 28 mai 2024.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre recommandée datée du 9 octobre 2020, la société a notifié à M. [B] son affectation sur le site [4] à compter du 19 octobre suivant et son planning prévisionnel pour le mois d'octobre 2020 - l'employeur précisant que cette nouvelle affectation intervenait à la suite de la perte de plusieurs marchés au profit de la société [5] (société entrante) et le refus de M. [B] de voir son contrat de travail transféré à cette société.

Par lettre recommandée datée du 12 février 2021, la société a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé au 24 février suivant.

Par lettre recommandée datée du 16 mars 2021, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave - licenciement contesté par le salarié par lettre recommandée datée du 24 mars 2021.

Le 1er octobre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de M. [B].

M. [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et y faire droit ; infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à obtenir que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet soit qualifiée de sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières afférentes à cette demande ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire des mois de décembre 2020 et février 2021, outre les intérêts et la capitalisation de ceux-ci ; statuant à nouveau, - juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement; - fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 2 053,61 euros ; en conséquence, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 20 530 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 4 107,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; * 410,07 euros au titre des congés payés afférents au préavis; * 5 167,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; * 2 053,61 euros net au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure; * 2 053,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020; * 205,63 euros au titre des congés payés sur le salaire de décembre 2020; * 857,08 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2021; * 85,70 euros au titre des congés payés sur le salaire de février 2021 augmentées des intérêts au taux légal; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil; - ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document; - condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement; en conséquence, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes; y ajoutant; - condamner M. [B] à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [B] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.

MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail Le lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est aindi rédigée : "Affecté sur le site « [4] », vous vous êtes présenté en retard à votre poste pour vos prises de service et avez quitté votre poste avant votre fin de vacation, à plusieurs reprises, sans en informer votre responsable, ni justifié aucun de ces retards, et nous n'avons pas reçu de justificatif sous 24 heures comme le prévoit la législation, à savoir : *le 09/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h : arrivée notée à 08h mais absence sur site. *le 11/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h02 soit un retard de service de 3h02 et vous avez quitté votre poste à 11h59 soit 6h avant la fin de votre vacation. *le 12/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h00 soit un retard de service de 3h et vous avez quitté votre poste à 11h45 soit 6h15 avant la fin de votre vacation. *le 15/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 09h00 soit un retard de service de 1h et vous avez quitté votre poste à 09h29 soit 8h30 avant la fin de votre vacation. *le 16/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée 10h00 soit un retard de service de 2h et vous avez quitté votre poste à 11h00 soit 7h avant la fin de votre vacation. *le 19/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h1 Arrivée 11h00 soit un retard de service de 3h et vous avez quitté votre poste à 17h00 soit 1h avant la fin de votre vacation. *le 20/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 10h45 soit un retard de service de 2h45 et vous avez quitté votre poste à 15h45 soit 2h15 avant la fin de votre vacation. *le 22/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h00 soit un retard de service de 3h et vous avez quitté votre poste à 16h30 soit 1h30 avant la fin de votre vacation. 23/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h28 soit un retard de service de 3h28 et vous avez quitté votre poste à 17h00 soit 1h avant la fin de votre vacation.