Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 02/04/2025
- Numéro d'affaire
- 21/07940
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 AVRIL 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07940 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 AVRIL 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07940 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL6Y Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09438 APPELANTE Madame [V] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1381 INTIMEE FONDATION OPHTALMOLOGIQUEADOLPHE DE ROTHSCHILD Agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre M.
MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er octobre 2004, Mme [V] [H] a été engagée par la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild en qualité d'aide soignante, au statut d'employé, coefficient 351, pour une rémunération brute mensuelle de 1 691,34 euros.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 565,10 euros.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
La Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, qui compte plus de onze salariés, est un hôpital à but non lucratif.
Le 25 décembre 2019, Mme [H] s'est vue notifier une convocation à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2020 avec une mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 janvier 2020, Mme [H] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, Par courrier du 29 janvier 2020, Mme [H] a contesté son licenciement et en a demandé les justifications.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 mars 2020, le conseil de Mme [H] a mis en demeure la fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild de fournir les justifications de son licenciement à Mme [H].
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 décembre 2020, aux fins de voir notamment dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné l'association fondation Adolphe de Rothschild à verser à Mme [V] [H] les sommes suivantes : *1 282,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ; *128,26 euros au titre des congés payés afférents ; *5 130,20 euros au titre de l'indemnité de préavis ; *513,20 euros au titre des congés payés afférents ; *3 160,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; *7 695,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Rappelé qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixé cette moyenne à la somme de 2565,10 euros. *1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à l'association fondation Adolphe de Rothschild de remettre à Mme [V] [H] les documents sociaux conformes à l'issue des 30 jours suivant la notification de la décision et ce sans astreinte ; - Débouté Mme [V] [H] du surplus de ses demandes ; - Débouté l'association fondation Adolphe de Rothschild de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'association fondation Adolphe de Rothschild aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2021, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 décembre 2021, Mme [H] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : o Fixé son salaire moyen à 2 565,10 euros ; o Requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o Condamné l'association Fondation Adolphe de Rothschild à lui verser pour son licenciement dénué de causes réelle et sérieuse : ' 3 160,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' 5 130,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 513,20 euros au titre des congés payés afférents ; ' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réformer le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a, d'une part, limité les condamnations de l'association Fondation Adolphe de Rothschild au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et aux congés payés afférents, et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, débouté Mme [H] de ses demandes au titre des conditions brutale et vexatoire de son licenciement et de l'atteinte à son honneur et à sa probité ; En conséquence, y ajouter : - Condamner l'association Fondation Adolphe de Rothschild au paiement des sommes suivantes : - 1 496,02 euros au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied : - 149,60 euros au titre des congés payés afférents ; - 33 346,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 20 000 euros au titre du préjudice subi lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement ; - 50 000 euros au titre du préjudice subi lié à l'atteinte à l'honneur et la probité ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner à l'association Fondation Adolphe de Rothschild de remettre à Mme [V] [H] des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ainsi qu'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ; - Dire et juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'association Fondation Adolphe de Rothschild à l'audience de conciliation ; - Condamner l'association Fondation Adolphe de Rothschild aux entiers dépens.