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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07124

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/07124

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07124 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHD Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00360.

APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque' PN11 INTIMÉ Monsieur [V] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de Chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Madame Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SARL) a engagé monsieur [V] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2016 en qualité de fleuriste.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des fleuristes.

Le 6 juin 2019, M.[U] a saisi le conseil des prud'hommes en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en se fondant sur l'absence de visite médicale de reprise, le non paiement des heures supplémentaires et l'absence d'affiliation à un organisme de santé.

Monsieur [U] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 août 2020 énonçant les motifs suivants : 'En effet, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, dans l'exercice de votre fonction de fleuriste.

Vous avez été embauché par contrat de travail écrit à durée indéterminée le 09 septembre 2016, à effet au 12 septembre 2016, en qualité de fleuriste, au sein du magasin de [Localité 3].

Le magasin était à cette date constitué de deux salariés : Mme [F] [M], engagée à compter du 02 septembre 2016, et vous-même.

Le 29 décembre 2016, nous avons reçu une lettre recommandée de Mme [M] qui nous a signalé qu'elle subissait quotidiennement des pressions, remarques désobligeantes, propos dévalorisants, demandes contradictoires, agressivité et menaces de votre part.

Le 18 janvier 2017, nous avons été contraints d'organiser un entretien entre Mme [M] et vous-même afin d'apaiser la situation et assainir vos relations de travail.

Vous vous étiez alors engagés à adopter un comportement plus respectueux à l'égard de votre collègue [F] [M].

Or il s'avère que, cinq jours plus tard, le 23 janvier 2017, nous avons réceptionné la démission de Mme [M] par lettre recommandée, en raison de votre comportement à son égard.

À cette date, nous vous avions alerté sur la gravité de votre comportement et le trouble important qu'il causait dans l'organisation de l'entreprise, notamment au regard des difficultés pour recruter des fleuristes qualifiés.

Vous vous étiez là encore engagés à ne pas réitérer ce type de comportement à l'égard de tout autre collègue de travail.

Or il s'avère que nous avons à déplorer des faits similaires à l'encontre de votre actuelle collègue de travail, Mme [I] [A].