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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07125

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/07125

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07125 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07125 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHG Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02973.

APPELANTE - INTIMÉE INCIDENTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 INTIMÉ - APPELANTE INCIDENT Monsieur [A] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe BACONNIER, Président de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, Président de chambre Fabienne Rouge, Présidente de chambre Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La'société [1], spécialisée dans la location et la maintenance d'équipements aéroportuaires, a engagé'M. [A] [F]'par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2015.

La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015.

M. [F] occupait les fonctions de'magasinier, catégorie ouvriers et employés, niveau 2, coefficient 170.

Ses missions consistaient notamment à réaliser le réapprovisionnement des stocks (pièces de rechange, lubrifiants, huile moteur) et à assurer le suivi des commandes.

Les relations entre les parties étaient régies par la'convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

Sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à 1'837,28'€ brut selon le salarié, l'employeur faisant état d'un fixe de 1'600'€ brut.

À la date de la rupture, la société [1] occupait 170 salariés.

Le 30 octobre 2018, M. [F] a été victime d'un'infarctus, survenu à son domicile selon l'employeur'ou sur son lieu de travail selon le salarié.

Il a été placé en arrêt de travail du 31 octobre 2018 au 2 janvier 2019.

À l'issue d'une visite médicale de reprise le 4 janvier 2019, il a été déclaré'apte sans réserve'à son poste de travail.

À la suite d'un nouvel arrêt maladie du 3 au 10 mai 2019, des tensions sont apparues concernant le suivi d'une commande d'huile moteur.

L'employeur reproche au salarié une inertie ayant conduit à une rupture de stock le 15 mai 2019 ainsi qu'un comportement agressif envers sa supérieure hiérarchique, Mme [J].

Par courrier remis en main propre le 17 mai 2019, la société [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 24 mai 2019.