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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01484

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
05/09/2024
Numéro d'affaire
24/01484

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01484 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01484 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCI4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/06814 APPELANTE : Association JEUNESSE LOUBAVITCH, déclarée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0065 et par Me David LEVY, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0101 INTIMÉE : Madame [X] [G] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 2] Assistée de Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178, substitué par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'Association Jeunesse Loubavitch est une association loi 1901 à but non lucratif à caractère social et éducatif reconnue d'utilité publique.

Elle gère notamment un établissement scolaire d'enseignement privé.

Madame [X] [G] épouse [B] a été engagée par l'association à compter du 1er septembre 1997.

Par requêtes des 09 septembre 2022 et 02 janvier 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires estimant être victime de discrimination syndicale et d'une rétrogradation arbitraire.

Elle sollicitait également la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Par décision en date du 05 mai 2023, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement disciplinaire de Madame [X] [G] épouse [B].

Cette dernière a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision et, en l'absence de décision dans le délai de 4 mois, a saisi le tribunal administratif de Paris.

Par décision en date du 1er mars 2024, le ministre du travail a : o retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique o annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 05 mai 2023 o autorisé le licenciement de Madame [X] [G] épouse [B].

Par jugement en date du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent pour entendre l'affaire et a réservé les dépens. l'Association Jeunesse Loubavitch a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2024.

Par requête du même jour, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe Madame [X] [G] épouse [B].

Selon ordonnance en date du 26 mars 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 21 juin 2024 à 11 heures.

L'assignation délivrée le 29 mars 2024 a été déposée le 19 avril 2024.

Selon dernières écritures du 18 juin 2024, l'appelante demande à la cour de : o Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 novembre 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour entendre l'affaire, o Juger que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [X] [G] épouse [B] au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral et harcèlement discriminatoire, au profit du tribunal administratif de Paris, o Renvoyer Madame [X] [G] épouse [B] à se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris, À titre subsidiaire, o Ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive, En tout état de cause, o Dire n'y avoir lieu à évoquer le litige au fond, o Débouter Madame [X] [G] épouse [B] de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux éventuels dépens.

Par dernières conclusions du 04 juin 2024, Madame [X] [G] épouse [B] demande à la cour de : DECLARER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH irrecevable en sa demande de sursis à statuer, CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétentpour connaître de la présente affaire, EVOQUER le fond du litige, PAR VOIE DE CONSEQUENCE : JUGER que Madame [X] [B] a été victime de comportements de harcèlement discriminatoire et de harcèlement moral (articles L. 1132-1 et L. 1151-1 du code du travail ; article 1er de la loi du 27 mai 2008) ; JUGER que Madame [X] [B] a été victime de discrimination syndicale (article L. 1132-1 du Code du travail) ; JUGER que Madame [X] [B] a été rétrogradée arbitrairement par l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH ; REQUALIFIER la relation de travail à temps partiel liant Madame [X] [B] à l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH en contrat de travail à temps plein à compter du 17 mars 2020 (article L. 3123-17 du Code du travail) ; FIXER la rémunération mensuelle brute de Madame [X] [B] à la somme de 2.688 € ; En conséquence, CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à payer à Madame [X] [B] la somme de 40.000 € à titre de dommage et intérêts pour harcèlement discriminatoire et harcèlement moral ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à payer à Madame [X] [B] la somme de 30.000 € à titre de dommage et intérêts pour discrimination syndicale ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à payer à Madame [X] [B] la somme de 31.968 € à titre de rappel de salaire au titre du travail à temps plein réalisé depuis avril 2020 et de la requalification du contrat de travail à temps plein à compter d'avril 2020 ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.196,80 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 et suivants du code du travail) ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 16.128 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé au titre de la non-déclaration par l'Association de la totalité des heures de travail sur les bulletins de paie de la salariée (article L. 8223-1 du Code du travail) ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 29.600 € à titre de rappel de salaire correspondant au différentiel de rémunération entre le poste de Surveillante Secrétaire et d'Adjointe au Directeur ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 2.960 € au titre des congés payés afférents ; A défaut, CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 29.600 € à titre de dommages-intérêts pour absence d'augmentation de la rémunération ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure au fond ; ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine (article 1231-7 du code civil) avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) ; SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour n'évoquerait pas le fond du litige DEBOUTER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de présente procédure ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH aux entiers dépens.