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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04065

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
22/01/2026
Numéro d'affaire
25/04065

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04065 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04065 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNY7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F23/00559 APPELANT : Monsieur [T] [X], [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 94 INTIMÉES : S.C.P. [10], es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société [12], [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 Association [8] [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, substitué par Me Mathilde BATISTA, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [12] avait pour activité l'exploitation d'imprimeries.

Par jugement du 05 juillet 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [12] et a désigné la SCP [G] [Z] Hazane prise en la personne de Me [G] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier du 15 juillet 2010, le mandataire liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 65 salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes de Meaux.

Le 23 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a rendu plusieurs arrêts fixant les créances des salariés au passif de la société [12] et disant ses décisions opposables à l'AGS dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail.

Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [12], dont l'appelant M. [T] [X], ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-9, L. 3253-10, L. 3253-14, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention OIT n°158 de 1982 et de déclarer non-imputable sur le plafond des [7] ni l'indemnité d'aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi d'un montant forfaitaire de 15.000 euros nets mais aussi l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales afférentes à ces sommes.

Le 02 avril 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : « SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MEAUX.

RESERVE les dépens ».

Le 26 mai 2025, M. [T] [X] a relevé appel de cette décision.

Selon une ordonnance du 1er juillet 2025, M. [T] [X] a été autorisé à assigner à jour fixe l'UNEDIC Délégation [9] Chalon-sur-Saône et la SCP [G] [Y]' [16] prise en la personne de Me [G] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [12].

Les assignations ont été délivrées le 18 septembre 2025 et déposées le 10 décembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 août 2025, M. [T] [X] demande à la cour de : « Dire et juger recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [T] [X], Infirmer le jugement en date du 02 avril 2025, en ce qu'il : « SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MEAUX.

RESERVE les dépens. » statuant à nouveau, Constater que le conseil de prud'hommes de Meaux est compétent pour statuer sur le mérite des prétentions du requérant.

Dire que le dossier sera renvoyé au greffe de la juridiction désignée.

CONDAMNER la SCP [G] [Y] ' [W] [V], prise en la personne de Maître [G] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] in solidum avec l'UNEDIC Délégation [9] CHALON-SUR-SAONE : - à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - aux entiers dépens ».