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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 janvier 2026, 25/02984

Ordonnance d'expertise

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
15/01/2026
Numéro d'affaire
25/02984

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 15 JANVIER 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02984 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 15 JANVIER 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02984 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGQM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° R 24/00055 APPELANT : Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 4] né le 03 Décembre 1981 à [Localité 7] (Mali) Représenté par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 INTIMÉE : S.A.R.L. [6], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65, substitué par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente Monsieur Eric LEGRIS, Président Madame Christine LAGARDE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [6], créée en 2007, est une société dont l'activité consiste principalement à envelopper les bagages des voyageurs avec plusieurs couches de film plastique résistant qui les protègent.

La société [6] propose également à la vente différents accessoires de voyage.

Monsieur [F] a été engagé par la société [6] en qualité de bagagiste en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 06 janvier 2009, au sein de l'aéroport d'[Localité 10].

Dès 2010, Monsieur [F] a occupé des fonctions syndicales.

Il était représentant de la section syndicale depuis le 16 avril 2019 , délégué syndical et représentant syndical au comité social et économique depuis le 1er juillet 2021.

Le 20 janvier 2015, Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt jusqu'au 13 juin 2016.

Monsieur [F] a été déclaré inapte par 2 examens médicaux en date des 17 juin 2016 et 12 juillet 2016.

Deux propositions de reclassement ont été faites au salarié.

Le 21 février 2017, la Société a engagé une procédure de licenciement, le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 février 2017.

L'Inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement par décision du 26 mai 2017 compte tenu des multiples possibilités de reclassement.

La Société a sollicité un nouvel examen médical, le premier fixé le 8 mars 2018 et le second fixé le 11 juillet 2018.

La Société a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en référé aux fins d'annulation des fiches de suivi issues de ces deux rendez-vous, au terme desquelles le médecin du travail indiquait la nécessité de procéder à des examens complémentaires.

Par ordonnance du 05 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise judiciaire aux fins de se prononcer sur son aptitude ou inaptitude à exercer son poste.

Par ordonnance du 02 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a jugé Monsieur [F] inapte à son poste de bagagiste.