Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 22/06461
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Transaction / protocole • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06461
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06461 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01416 APPELANTE Société [1] SAS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substituée par Me Faustine KOPPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 INTIMEE URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M.
Johan PELTIER en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [1] d'un jugement rendu le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01416) dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [2] (ci-après désignée « la Société ») a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désigné « l'Urssaf ») relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations du 24 novembre 2017 lui a été notifiée faisant état d'un redressement au titre de 25 chefs de redressement, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 431 949 euros.
La Société ayant émis des observations pendant la phase contradictoire, l'Urssaf a, par courrier en date du 27 décembre 2017, ramené le montant du redressement à la somme de 405 898 euros.
Une nouvelle lettre d'observations du 9 janvier 2018 a été notifiée à la Société faisant état d'un redressement au titre de 23 chefs, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS ramené à 405 898 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018, l'Urssaf a mis en demeure la Société d'avoir à payer la somme de 449 000 euros dont 405 894 euros de cotisations et 43 106 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 22 janvier 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressements n°6 à 9, 12, 16 et 20.
Par décision en date du 13 novembre 2019, notifiée le 20 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la Société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mai 2019, la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a : - déclaré le recours de la Société recevable et en partie bien fondé ; - confirmé le chef de redressement n°6 ' « ruptures conventionnelles du contrat de travail ' salariés ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - confirmé le chef de redressement n°7 ' « CSG / CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - confirmé le chef de redressement n°8 ' « rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - confirmé le chef de redressement n°9 ' « forfait social - assiette ' régularisations » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - annulé le chef de redressement n°12 ' « avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur », pour un montant de 16 360 euros à retirer de la base de régularisation au titre de l'année 2014 ; - confirmé le chef de redressement n°12 ' « avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour le surplus ; - confirmé le chef de redressement n°16 ' « rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - confirmé le chef de redressement n°20 ' « Frais professionnels non justifiés - indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise » au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son entier montant ; - accordé à la Société la remise totale des majorations de retard initiales d'un montant de 20 294 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; - accordé à la Société la remise totale des majorations de retard complémentaires d'un montant de 22 812 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la Société aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 22 avril 2022, réceptionné par la Société le 26 avril 2022, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 02 mai 2022.
La Société a alors limité aux chefs de redressements confirmés par le tribunal, à savoir les chefs de redressement n°6, n°7, n°8, n°9 et n°12 mais uniquement pour le surplus de la somme au-delà de 16 360 euros ainsi que les chefs de redressement n°16 et n°20.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 11 septembre 2025 et du 5 janvier 2026 pour mise en état des parties en vue d'une fixation pour une audience collégiale le 12 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, se rapportant à ses observations écrites n°2 visées par le greffe à l'audience, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondé en son appel limité ; - juger ses pièces n°13 et 14 recevables ; - déclarer mal fondé l'Urssaf en son appel incident ; - infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n° 8, 9, 16 et 20 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°12 pour un montant de 16 360 euros ; Et, statuant à nouveau : - annuler les chefs de redressement n°8, 9, 16 et 20 notifiés par mise en demeure du 27 novembre 2018 ; - débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Urssaf Ile de France aux entiers dépens.