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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024, 21/03007

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
06/02/2024
Numéro d'affaire
21/03007

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 FEVRIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03007 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 FEVRIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03007 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNR2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/03565 APPELANTE S.A.S.

ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P398 INTIME Monsieur [J] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me François BRUNEL, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 130 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [V] a été engagé par la SAS ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT à compter du 12 novembre 2004 par divers contrats de travail à durée déterminée d'usage, en qualité de technicien d'exploitation audiovisuel.

La relation de travail a cessé au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée le 6 décembre 2017.

Le dernier salaire mensuel brut de l'intéressé s'élevait à 2.197,91 euros.

La convention collective des Entreprises techniques au service de la création et de l'évènement est applicable aux relations entre les parties.

M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2018 aux fins de faire condamner la société ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT à lui payer une indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des indemnités de rupture du contrat de travail (Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement nul), et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 19 février 2021, le conseil des prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a jugé que la rupture de la relation de travail entre les parties est un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date du 6 décembre 2017, et a condamné la société ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 13.062,48€ brut à titre d'indemnité de requalification ; - 4.354,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 435,41€ brut ; - 10.156,07 € brut à titre d'indemnité de licenciement ; - 18.505,18 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a condamné la société ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT à remettre à M. [V] des documents sociaux sous astreinte de 50 € ainsi qu'à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 23 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la société ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT demande de juger que M. [V] ne peut revendiquer une ancienneté antérieure au 13 janvier 2015 et de limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT aux sommes suivantes : - A titre d'indemnité de requalification : 2.177,08 € - A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.531,24 €.

Par conclusions récapitulatives du 21 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [V] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de l'infirmer sur le quantum de l'indemnité de requalification accordée, et de condamner la société au paiement de 28.302,04 euros (13 mois de salaire) à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail ; Sur la rupture, M. [V] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement, de juger que le licenciement est nul et de condamner la société au paiement des sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 4354,16 euros - Congés payés afférents : 435,41 euros - Indemnité de licenciement : 10.156,07 euros - Indemnité pour licenciement nul : 34.833 euros A titre subsidiaire, M. [V] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 4354,16 euros - Congés payés afférents : 435,41 euros - Indemnité de licenciement : 10.156,07 euros Il demande d'infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle à la somme de 25.036,42 euros Il sollicite 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande d'ordonner la remise des bulletins de paie et documents sociaux rectifiés et de condamner la société aux dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. **** MOTIFS Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée Principe de droit applicable L'article L1242-2 3° du code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déteminée peut être conclu pour 1'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans le cas d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité défmis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L'article D1242-1 du même code énumère, en application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Cet article vise au 6° ' Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique'.