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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 juillet 2015, 12/05518

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
03/07/2015
Numéro d'affaire
12/05518

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 03 juillet 2015 après prorogation (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05518 Déc…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 03 juillet 2015 après prorogation (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05518 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU - RG n° 11/00296 APPELANTE SARL SAGIME [Adresse 4] représentée par Me Marie louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Me LAURE Virginie (SELARL ARCHIBALD) - Commissaire à l'exécution du plan de SARL SAGIME [Adresse 3] non comparante, ni représentée bien que régulièrement avisée INTIMEE Mademoiselle [Q] [K] [Adresse 2] non comparante, représentée par M. [N] [E] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir PARTIE INTERVENANTE AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] représenté par Me Claude Marc BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 substitué par Me Françoise LEMIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0217 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - Réputé Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Q] [K] a été engagée par la SARL SAGIME à compter du 1er mars 2009, en contrat à durée indéterminée comme réceptionniste coefficient 200.

Le salaire moyen de cette salariée était de 1.917,23 € (brut fiscal à juin 2011) ; La SARL SAGIME compte moins de 10 salariés. à temps partiel, transformé en contrat à durée indéterminée intermittent à le 1er juin 2001.

Mme [Q] [K] a été licenciée par courrier du 11 août 2011.

Sur saisine de Mme [Q] [K], le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, par jugement du 24 mai 2012, a : - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SARL SAGIME à payer à Mme [Q] [K] les sommes suivantes : - 40.478,98 € au titre de rappels de salaires de mars 2009 à août 2011, au titre des nuits réalisées ; - 4.047,90 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel ; - 404,30 € au titre de la contrepartie fixée à la convention collective ; - 7.600 € à titre de rappels de primes d'assiduité de février 2010 à août 2011 ; - 760 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel ; - 3.490,65 € au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires de décembre 2010 à mai 2011 et juin 2011 ; - 349,07 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ces rappels ; - 6.816,48 € au titre de rappel d'indemnité de préavis ; - 681,65 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce préavis ; - 1.243,99 au titre de l'indemnité de licenciement ; avec intérêts légaux sur ces sommes à compter de la saisine du Conseil, - 9.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - 1.000 € de dommages et intérêts pour violation des articles L.3122-4, L.3121-34 à -36 et les dispositions de la convention collective concernant la durée du travail ; avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. avec exécution provisoire, - Ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée en tenant compte des différents rappels de salaires - Débouté Mme [Q] [K] du surplus de ses demandes, - Débouté la SARL SAGIME de sa demande reconventionnelle, - Condamné la SARL SAGIME aux entiers dépens.

La SARL SAGIME a formé appel le 5 juin 2012.

Lors de l'audience du 26 mars 2015, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffier, auxquelles, par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La SARL SAGIME demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 24 mai 2012, et statuant à nouveau - juger bien fondé le licenciement de Mme [Q] [K], intervenu le 11 août 2011, pour une cause réelle et sérieuse, - vu l'absence de preuves apportées par la salariée quant aux prétendues heures supplémentaires effectuées durant les astreintes qui lui ont été rémunérées, - vu le caractère exceptionnel des primes qui lui ont été versées durant une période limitée en l'absence de la responsable de l'hôtel, - vu l'absence d'heures supplémentaires autorisées par l'employeur et l'absence de nécessité du service, Débouter Mme [Q] [K] de l'ensemble de ses demandes, - vu le caractère abusif et dilatoire de la procédure, condamner Mme [Q] [K] à la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La Société ARCHIBALD a informé la cour qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.

L'UNEDIC AGS CGEA IDF EST a demandé à titre principal la réformation du jugement et le débouté de Mme [Q] [K] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, l'UNDEDIC a demandé que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l'AGS dans la limite du plafond 6 de sa garantie, sous déduction des créances déjà versées.

Mme [Q] [K] demande à la cour de : - confirmer les condamnations de cette entreprise en plan de continuation, sous déduction des sommes déjà versées ; - condamner la SARL SAGIME à lui payer en outre : - 21.951,65 € au titre de l'indemnité forfaitaire fixée à l'article L.8223-1 du Code du travail, - 2.077,30 au titre du rappel d'indemnité de licenciement, - 24.999,54 € de dommages et intérêts réparant le nécessaire préjudice causé par la violation par cet employeur des articles L.3122-34, L.3121-34 à -36 et les dispositions de la CC des hôtels cafés restaurants concernant la durée du travail ; - Sur la rupture du contrat de travail : - au principal : 49.999,08 € (12mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement atteint de nullité - au subsidiaire : 16.666,36 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. - ajouter à la condamnation des premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € sur ce même fondement.

SUR CE LA COUR Sur le rappel de salaire au titre des heures de nuit C'est vainement que l'employeur fait valoir qu'il n'avait pas à payer les astreintes de nuit comme du travail effectif au motif que la salariée n'avait pas nécessairement à intervenir et que ces astreintes étaient rémunérées à hauteur d'un forfait de 11€ par nuit, alors que le conseil de prud'hommes a justement relevé que l'article 4 du contrat de travail de Mme [Q] [K] mentionnait « La fonction accueil vous obligera également à effectuer des nuits d'astreintes à l'hôtel en fonction du planning établi par la direction. » Dès lors le conseil de prud'hommes en a déduit avec raison qu'en application du contrat Mme [Q] [K] était tenue de rester à l'hôtel et que les gardes de nuit ainsi réalisées de 21 h à 6 h du matin, soit 9 heures devaient être analysées comme du temps de travail effectif et de nuit.

L'employeur indique que c'est la salariée qui a déclaré les nuits qu'elle a effectuée, mais faute par lui de produire un planning ou de démontrer que les nuits alléguées par la salariée n'ont pas été faites par elle, il ne saurait être reçu dans sa critique.

A cet égard, le fait pour l'employeur de produire ses billets d'avion pour montrer qu'il était en France, ne saurait remplacer un planning ni même établir que la salariée n'a pas effectué d'astreinte ; Enfin le nombre des astreintes effectuées a été reconnu par l'employeur qui l'a porté sur les bulletins de paye de sorte qu'il ne saurait ultérieurement le contester par de simples allégations.

En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes est confirmée tant sur le montant du rappel des heures de nuit que des congés payés afférents ainsi que des indemnités pour repos compensateurs.

Sur la demande de prime d'assiduité et de congés payés afférents C'est avec raison que le conseil de prud'hommes a constaté que cette prime d'assiduité avait été payée, figurait comme telle sur les fiches de paie jusque janvier 2010 et avait été brusquement supprimée sans être dénoncée par l'employeur, dès lors le conseil en a justement déduit qu'une telle prime était due.