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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
24/03/2017
Numéro d'affaire
15/11050

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 24 Mars 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/11050 Décision déférée à la Co…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 24 Mars 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/11050 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 14/00307 APPELANT Monsieur [F] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Marie-dominique HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMEE SAS HORIBA JOBIN YVON [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alice ONCLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jacqueline LESBROS, faisant fonction de président Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller Madame Valérie AMAND, conseiller Greffier : Mme Sylvie RIBEIRO, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Jacqueline LESBROS, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES La société YVON JOBIN devenue HORIBA a pour activité la fabrication d'instruments scientifiques et optiques.

Elle a engagé le 19 avril 2004 Monsieur [F] [Q] par contrat à durée déterminée en qualité de technicien de production .

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Le 15 avril 2005, les parties ont signé un avenant au contrat à durée déterminée prolongeant sa durée jusqu'au 19 octobre 2005.

Le 5 octobre 2005, la société HORIBA et Monsieur [F] [Q] ont signé un contrat à durée indéterminée prenant effet le 20 octobre 2005 avec reprise d'ancienneté depuis l'origine du premier contrat, Monsieur [F] [Q] étant engagé en qualité de technicien de fabrication.

Monsieur [F] [Q] a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2013 et du 18 novembre 2013 au 5 janvier 2014, pour des problèmes pulmonaires diagnostiqués fin 2013 comme résultant d'une sarcoïdose pulmonaire.

Lors de la visite de reprise le 6 janvier 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: «L'inaptitude au poste de travail est à envisager compte tenu de l'état de santé de Monsieur [F] [Q] qui est inapte à tout produit chimique et toute particule fine pour une durée d'au moins 24 mois ( voire 36 mois).

Envisager poste administratif.

A revoir dans 15 jours.» Lors de la seconde visite le 21 janvier 2014, Monsieur [F] [Q] a été déclaré inapte par le médecin du travail en ces termes: «Inapte au poste de technicien de production du service réseau.

La nécessité d'un reclassement à un poste sans port de charges > 10 kg dans un environnement exempt de poussières et de produits chimiques.

Serait apte à un poste de production simple ou à un poste administratif.

Merci de m'adresser vos propositions par écrit.» Par courrier du 25 janvier 2014, la société HORIBA informait Monsieur [F] [Q] qu'elle recherchait un poste de reclassement et lui demandait de confirmer son accord pour la recherche éventuelle d'un poste approprié à l'étranger.

Par courrier du 31 janvier 2014, Monsieur [F] [Q] répondait qu'il n'était pas intéressé par une mutation hors de France.

Par courrier du 4 février 2014, la société HORIBA a convoqué Monsieur [F] [Q] à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 12 février 2014 qui n'a pas eu lieu, Monsieur [F] [Q] ayant été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 31 janvier 2014 et ayant saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.