§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025, 22/05563

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
18/03/2025
Numéro d'affaire
22/05563

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 18 MARS 2025 (n° 2025/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05563 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 18 MARS 2025 (n° 2025/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZZO Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/02851 APPELANT Monsieur [P] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463 INTIMEE S.A.S.

ENTREPRISE GUY CHALLANCIN [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente Madame Anne HARTMANN, présidente Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Mme Isabelle LECOQ-CARON, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [P] [J], né en 1968, a été engagé par la SAS Entreprise Guy Challancin, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2017 en qualité de chef d'équipe avec reprise d'ancienneté au 3 novembre 2005.

M. [J] était désigné représentant de section syndicale.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

A compter du mois de mai 2019, il était affecté sur le site d'Air France.

Le 7 novembre 2019, une altercation a eu lieu entre M. [J] et Mme [I].

Cette dernière a porté plainte et dénoncé des faits de harcèlement sexuel le 8 novembre 2019.

Le 18 août 2020, M. [J] s'est rendu dans le bâtiment où travaille Mme [I] et une nouvelle altercation a eu lieu entre les deux salariés.

Par lettre datée du 1er octobre 2020, la société Challancin a notifié un avertissement à M. [J].

En date du 1er décembre 2020, la société Atalian informait la société Challancin qu'elle reprenait la prestation de nettoyage de différents sites d'Air France à compter du 1er janvier 2021.

Le 2 novembre 2020, la société Challancin a demandé l'autorisation de transfert du contrat de travail de M. [J] à l'inspection du travail compte tenu de sa qualité de salarié protégé, autorisation accordée le 21 décembre 2020.

Le contrat de travail de M. [J] a été transféré suite à la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris du 24 mars 2021 qui a ordonné à la société Atalian de poursuivre l'exécution du contrat de travail.

La société Challancin n'est donc plus l'employeur de M. [J] depuis le 1er janvier 2021.

Contestant la légitimité de son avertissement et réclamant diverses indemnités, M. [J] a saisi le 13 octobre 2020 contre la société Challancin, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens, - déboute la société Challancin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.