§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMaternité / parentalitéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
14/03/2023
Numéro d'affaire
20/02357

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 14 MARS 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02357 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 14 MARS 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02357 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXRJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02277 APPELANTE S.A.

EASYVISTA [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206 INTIMEE Mademoiselle [D] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Fabrice TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1885 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [R], née le 19 mai 1964, a été embauchée au sein de la SA Easyvista, en qualité de Responsable Ressources Humaines et Administration du personnel, statut cadre, Position 3-1, coefficient 170 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec).

Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 13 février au 31 mars 2018.

Par lettre RAR du 23 février 2018, la société Easyvista a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 5 mars 2018.

Par courrier RAR en date du 13 mars 2018, la société Easyvista a notifié à Mme [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'effectuer son préavis d'une durée de trois mois.

A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté d'un an et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts, Mme [R] a saisi le 20 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui par jugement rendu le 3 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : Requalifie le licenciement de Mme [D] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Easyvista France à verser à Mme [D] [R] les sommes suivantes : 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 25 juillet 2018 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ; Ordonne la société Easyvista France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] [R] sur le fondement de l'article L1235-4 du code de travail ; Déboute la société Easyvista France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Easyvista France aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 mars 2020, la société Easyvista France a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021, la société Easyvista France demande à la cour de : Juger recevable et bien fondée la société Easyvista France en son appel, Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : Requalifié le licenciement de Mme [D] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Easyvista France à verser à Madame [D] [R] les sommes suivantes : 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné à la société Easyvista France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] [R] sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du travail; Débouté la société Easyvista France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Easyvista aux entiers dépens.

Statuant de nouveau : A titre principal : Juger que le licenciement de Mme [D] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse; Juger en conséquence Mme [D] [R] infondée en ses demandes indemnitaires formées en dédommagement d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse; Juger Mme [D] [R] infondée en sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance pendante devant le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY ; A titre subsidiaire : Juger que le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [D] [R] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est limité à la somme de 4.606 € nets; Juger que le remboursement au Pôle Emploi, par la société Easyvista France, des indemnités chômages éventuellement versées à Madame [D] [R], sera limité à un mois d'indemnités ; En tout état de cause : Débouter Madame [D] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ; Condamner Madame [D] [R] à verser à la société Easyvista la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2021, Mme [R] demande à la cour de : Débouter la société Easyvista de toutes ses demandes, Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a reconnu le caractère abusif du licenciement prononcé par la société Easyvista, Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné la société Easyvista au remboursement à pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [R] et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, L'infirmer en ce qu'il n'a pas reconnu le harcèlement moral dont a fait l'objet Mme [R] et prononcé la nullité du licenciement de Mademoiselle [R], Reconnaitre le harcèlement moral dont a fait l'objet Mme [R], Prononcer la nullité du licenciement intervenu, En conséquence : Condamner la société Easyvista au paiement de la somme de 110.544 euros à titre de dommages et intérêts détaillée comme suit : 27.636 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (6 mois), 27.636 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral (6 mois), 27.636 euros au titre de son préjudice d'atteinte à la santé (6 mois), 27.636 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat (6 mois) Si par extraordinaire le harcèlement moral n'était pas reconnu : Juger que le barème institué par l'article L.1235-3 du code du travail est contraire aux instruments internationaux ratifiés par la France et n'est en conséquence pas applicable, En conséquence : Condamner la société Easyvista au paiement de la somme de 110.544 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Condamner la société Easyvista au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande, Ordonner la capitalisation des intérêts, Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux quotidiens ou magazines au choix de l'appelante et sur le site internet de la société Easyvista et aux frais avancés de l'intimé sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à partir du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt par le Greffe.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023.