Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02398
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02398
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02398 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02398 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMKD Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/03191 APPELANTE S.A. [1] 3 F [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 INTIME Monsieur [J] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [O], né le 07 mars 1963 a été engagé par la S.A.
Immobilière 3 F, par un contrat de travail à durée indéterminée (non formalisé à l'écrit) à compter du 19 août 1991 en qualité d'huissier gardien catégorie A.
Le 1er mai 2005, il a pris les fonctions de gestionnaire de proximité, puis le 10 avril 2007, il a été nommé chef de secteur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Fondations et Sociétés Anonymes d'HLM.
Le 9 mai 2018, Mr [O] a été sanctionné d'un avertissement, motif pris d'un comportement agressif à l'égard d'un technicien de la [2], qu'il n'a pas contesté.
Par lettre datée du 26 novembre 2018, M. [J] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 24 décembre 2018, M. [J] [O] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date de son licenciement, M. [J] [O] avait une ancienneté de vingt-sept ans et quatre mois et la S.A.
Immobilière 3 F occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant l'annulation de l'avertissement donnée le 9 mai 2018, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [J] [O] a saisi le 31 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - annule l'avertissement du 9 mai 2018, - condamne la S.A.
Immobilière 3 F à verser à Monsieur [J] [O] les sommes suivantes : - 6.138,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 613,82 euros au titre des congés payés incidents, - 28.133,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3.069,10 euros à titre de salaire de la mise à pied conservatoire, - 306,91 euros au titre des congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires, sur la base d'un salaire mensuel de référence fixé à 3.069,10 euros bruts, - 37.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au taux légal à compter du 25 novembre 2022, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - déboute M. [J] [O] du surplus de ses demandes, - ordonne à la S.A.
Immobilière 3 F de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à hauteur d'un mois d'indemnités, - déboute la S.A.
Immobilière 3 F de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2023 enregistrée le 04 avril 2023, la société Immobilière [3] a interjeté appel du jugement.