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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/11418

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailRequalificationHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/11418

Résumé

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 JUIN 2025 (n° /2026, 9 pages) Numéro d'inscription au répe…

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 JUIN 2025 (n° /2026, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11418 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7QA Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/00781 APPELANTS Monsieur [T] [C] en son nom et en tant qu'ayant-droit de Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] Madame [A] [C] en son nom et en tant qu'ayant-droit de Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] Monsieur [W] [C] en son nom et en tant qu'ayant-droit de Monsieur [D] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] Monsieur [D] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 2], aujourd'hui décédé Représentés par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS succédant à Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU suite à sa constitution en lieux et places en cours de délibéré le 12 février 2026 Assistés par Me Natacha SODJI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC213 INTIMÉE S.A.R.L.

LA MAISON BLEUE - [Localité 3] L EVEIL ET SENS [Adresse 5] [Adresse 5] N° SIRET : 499 605 079 Représentée et assistée par Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L258 substitué à l'audience par Me Benjamin LABRETONNIERE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Rappel des faits et de la procédure : Mme [F] [K] épouse [C] (Mme [C]) a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2007 par la société Eveil et Sens, aux droits de laquelle vient la société la Maison Bleue-[Localité 3], en qualité d'auxiliaire de puériculture au sein de la crèche de [Localité 3].

Le 16 décembre 2008, elle a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire et le 17 mars 2010, elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de [Localité 3]. [F] [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 mars 2010, et a déclaré une dépression comme maladie professionnelle le 11 mai 2010.

Par décision du 5 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, au motif que le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie était inférieur à 25%.

Le tribunal de l'incapacité saisi, a jugé le 6 janvier 2012 que le taux de la maladie déclarée était au moins égal à 25% et la caisse a instruit le dossier.

Par décision du 26 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles au motif que le caractère professionnel de la dépression n'était pas établi.

Mme [C] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Melun qui ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France qui le 3 janvier 2013 a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le tribunal suite au recours contre le rejet de prise en charge de la caisse après cet avis, a par jugement du 4 octobre 2013 ordonné la saisine d'un deuxième CRRMP, en l'espèce celui du Centre.

Celui-ci a le 11 février 2014 également donné un avis défavorable sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par [F] [C], faute « d'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par certificat médical du 9 mars 2010 et le travail habituel exercé par l'assurée ».

Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a donc définitivement rejeté la contestation élevée par [F] [C] relativement à la décision du 26 octobre 2010 de la CPAM de [Localité 4], confirmant le refus de la prise en charge de la maladie déclarée le 11 mai 2010 au titre de la législation professionnelle.

Parallèlement, le 31 mars 2011, [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes en paiement.

Le 18 décembre 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à la reprise de son poste d'auxiliaire de puériculture et à tout poste de travail existant dans l'entreprise.

Par lettre datée du 9 août 2013, la société Eveil et Sens lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement rendu le 5 juin 2014, le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement nul pour défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail, puisqu'elle était salariée protégée et a condamné la société à payer à [F] [C] diverses sommes.

Le 16 juillet 2014, [F] [C] a relevé appel de ce jugement. [F] [C] est décédée par autolyse le [Date décès 1] 2018 et la procédure a été reprise par M. [T] [C], Mme [A] [C] et M. [W] [C], agissant en qualité d'ayants droit de leur mère, et par M. [D] [C], époux de la défunte (ci-après, « les consorts [C] »).