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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00900

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
29/02/2024
Numéro d'affaire
22/00900

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 29 FEVRIER 2024 à SELAS FIDAL Monsieur [M] (DS) ARRÊT du :…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 29 FEVRIER 2024 à SELAS FIDAL Monsieur [M] (DS) ARRÊT du : 29 FÉVRIER 2024 N° : - 23 N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRZ4 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 18 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : Madame [K] [Z] épouse [E] née le 17 Février 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [H] [M] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.

EMBALLAGES VAL DE LOIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par, Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : le 7 décembre 2023 À l'audience publique du 14 Décembre 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 FÉVRIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile .

FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [E] née [Z] a été engagée à compter du 2 novembre 2016 par la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE en qualité de technicienne de maintenance, qualification ACT, à l'échelon 2, coefficient 270.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.

Le 19 décembre 2019, Mme [E] a été élue en qualité de membre titulaire du comité social et économique.

La cessation d'activité de la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE, consécutive au départ à la retraite de son dirigeant et au défaut de repreneur, étant prévue au 31 décembre 2020, le licenciement collectif des salariés, d'un nombre inférieur à 50, était mis en 'uvre.

Le 16 octobre 2020, l'employeur a convoqué Mme [E] à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2020.

Le 17 novembre 2020, Mme [E] a accepté d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et par décision du 15 décembre 2020, l'inspection du travail autorisait son licenciement.

Par courrier du 17 décembre 2020 l'employeur a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique, à effet au 18 décembre 2020.

Par requête du 5 mars 2021, Mme [K] [E] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître le non-respect de la procédure de licenciement économique et l'existence d'un harcèlement moral, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 18 mars 2022, le Conseil des Prud'hommes de Montargis a : - Débouté Mme [K] [Z], épouse [E], de l'ensemble de ses demandes. - Condamné Mme [K] [Z], épouse [E], à régler à la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . - Débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires. - Condamné Mme [K] [Z], épouse [E], aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 12 avril 2022, Mme [K] [E] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] [E] demande à la cour de : - Déclarer recevables l'intégralité des demandes de Mme [E] et constater que l'employeur n'a sciemment pas respecté l'ordre des licenciements, - Infirmer les décisions du Conseil des Prud'hommes dans leur ensemble, - Condamner la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE de Lorris au paiement des sommes suivantes : 1 : Sur le fondement de l'article L1235-3 non-respect de la procédure de licenciement : 11.579,81 euros 2 : Sur le fondement de l'article L1152-1 harcèlement sur un salarié protégé : 30.000 euros 3 : Dommages-intérêts pour les préjudices subis: 15.000 euros 5 : Article 700 du Code de procédure civile pour frais irrépétibles: 1.000 euros Outre les intérêts légaux à compter du jour de la saisine du Conseil des Prud'hommes, - Condamner la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE aux dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE demande à la cour de : - Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de Montargis le 18 mars 2022, En conséquence, - Débouter Mme [E] en l'ensemble de ses demandes juridiquement infondées.

En tout état de cause, - Condamner Mme [E] à verser à S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , - Condamner Mme [E] aux entiers dépens - Débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .