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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 21 février 2025, 23/00557

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/02/2025
Numéro d'affaire
23/00557

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 21 février 2025 à la SELARL LX POITIERS-ORLEANS la SCP ROB…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 21 février 2025 à la SELARL LX POITIERS-ORLEANS la SCP ROBILIARD ABL ARRÊT du : 21 février 2025 N° : - 25 N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXTO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 07 Février 2023 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : S.A.S.U.

AIRNOV FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ET INTIMÉ : Monsieur [N] [M] né le 04 Juin 1973 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024 A l'audience publique du 14 Novembre 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 FEVRIER 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [M] a été engagé par la société Airsec, devenue société Clariant, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Airnov France (SAS), qui exerce son activité dans le domaine des emballages destinés à l'industrie pharmaceutique.

Il bénéficiait d'une ancienneté reprise à compter du 2 janvier 1995.

En dernier lieu, M.[M] exerçait les fonctions de régleur.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

A compter du 2 septembre 2019, M. [M] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. " Par courrier du 19 novembre 2020, la société Airnov France a convoqué M.[N] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er décembre 2020.

Par courrier du 7 décembre 2020, M.[N] [M] a été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle.

Par requête du 15 décembre 2021, M.[N] [M], invoquant l'existence d'un harcèlement moral pratiqué à son encontre, ainsi qu'une discrimination en raison de son état de santé, a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et à obtenir diverses sommes à ces divers titres.

Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [N] [M] notifié par la S.A.S.U Airnov France le 7 décembre 2020 est nul. - Condamné la S.A.S.U Airnov France à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes : -5 000,00 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice causé par discrimination en raison de son état de santé. -15 000,00 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement avant licenciement. - 60 000,00 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice causé par un licenciement nul. - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté la S.A.S.U Airnov France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la S.A.S.U Airnov France aux entiers dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 22 février 2023, la société Airnov France a relevé appel de cette décision.

Le 9 novembre 2023 le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident, s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [N] [M] ainsi que des demandes sur le fond du litige formées par la SASU Airnov France et par M. [N] [M] ; a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SASU Airnov France aux dépens de l'instance d'incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Airnov France demande à la cour de : - Déclarer son appel recevable et bien fondé, - Juger que M. [M] ne formule aucune demande d'infirmation ou de réformation au dispositif de ses conclusions d'intimé ; - Juger l'appel incident de M. [M] irrecevable ; En conséquence : - Juger que la Cour n'est saisie d'aucun appel incident de M. [M] ; - Infirmer le jugement rendu le 7 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [N] [M] notifié par la S.A.S.U Airnov France le 7 décembre 2020 est nul. - Condamné la S.A.S.U Airnov France à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes : -5 000,00 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice causé par discrimination en raison de son état de santé, -15 000,00 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement avant licenciement, -60 000,00 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice causé par un licenciement nul, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouté la S.A.S.U Airnov France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la S.A.S.U Airnov France aux entiers dépens.