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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03625

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
08/06/2026
Numéro d'affaire
25/03625

Résumé

N° RG 25/03625 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYN4 COUR DE CASSATION DE PARIS 17 septembre 2025 RG:846 F-D [J] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à : - Me…

Texte de la décision

N° RG 25/03625 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYN4 COUR DE CASSATION DE PARIS 17 septembre 2025 RG:846 F-D [J] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à : - Me DAMIANO - Me DAUSSANT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 08 JUIN 2026 SUR RENVOI APRÈS CASSATION Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Septembre 2025, N°846 F-D COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [G] [J] né le 02 Octobre 1959 à [Localité 1] (06) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] a été engagé en qualité d'analyste-programmateur sur le site de [Localité 4], le 23 août 1983, avec une prise de poste à la date du 26 septembre 1983, par la société [2].

Au dernier état de sa collaboration, il exerce les fonctions de « support analyst », statut cadre II A, indice 130.

Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant du syndicat [3] .

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973.

Par lettres du 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert des contrats de travail des salariés protégés à la société [4].

En effet, depuis le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de [5] et de ses filiales dont [6] a été transféré à la société [4].

Par décisions du 11 mars 2005, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert des contrats de travail de trois salariés dont l'appelant au sein de la société [4].

Le 9 septembre 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et a autorisé leur transfert au sein de la société [4].

Par jugements du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Les salariés ont dès lors informé leur employeur de leur volonté d'être réintégrés au sein de la société [1] où ils ont été réintégrés à compter du mois d'avril 2011.