Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01008

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Numéro
25/01008
Montant détecté
147 970 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 8 avril 2025, lequel a: dit que la prise d'acte de M. [A] [V] pour la rupture de son contrat de travail avec la SARL [1] produit les effets d'une démission, condamné la SARL [1] à verser à M. [A] [V] la somme de 187 euros au titre de frais non remboursés, condamné M. [A] [V] à verser à la SARL [1] la somme de 51 866,85 euros au titre du remboursement du préavis non effectué, débouté M. [A] [V] du surplus de ses demandes, débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes, laissé à chaque partie ses propres dépens.
  • Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 187 euros au titre de ses frais professionnels et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rectification de son bulletin de salaire de juillet 2020; INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY; STATUANT A NOUVEAU Dit que la prise d'acte de Monsieur [A] [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Analyse: Enfin, il résulte de l'agenda produit par Monsieur [A] [V] que de janvier 2023 à mars 2024 il a travaillé plus de 52 heures par semaine, son contrat de travail prévoyant 35 heures par semaine.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 2 mars 2020, en qualité de cadre commercial-courtier.

Conclusion : Y AJOUTANT Condamne la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte prise d'acte de rupture du contrat de travail le 3 avril 2024
  2. Altercation ou incident incident formé par la SARL [1] le 21 octobre 2025
  3. Appel formé Appelant : Monsieur [A] [V] (personne physique / salarié probable) · appel incident formé par la SARL [1] le 21 octobre 2025
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : M. [A] [V] (personne physique / salarié probable) · conclusions de M. [A] [V] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 21 octobre…
  2. Conclusions notifiées Appelant : M. [A] [V] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · écritures de M. [A] [V] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2025, et de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 21 octobre 2025.

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 025 INTIMÉE : S.A.R.L. [1] immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1] 000020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 29 Janvier 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 puis au 28 Mai 2026 ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 2 mars 2020, en qualité de cadre commercial-courtier.

Par courrier du 3 avril 2024, M. [A] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 13 juin 2024, M. [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail le 3 avril 2024 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes: - 51 866,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 186,68 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 18 729,69 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 86 445 euros nets à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, - 187 euros nets à titre de frais que le demandeur aurait exposé et qui ne lui ont pas été remboursés, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonner la remise du bulletin de salaire du mois d'août 2020, outre la rectification de la fiche de paie délivrée au titre du mois de juillet 2022 et de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A titre reconventionnel, la SARL [1] sollicitait la condamnation de M. [A] [V] au paiement de la somme de 51 866,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 8 avril 2025, lequel a : - dit que la prise d'acte de M. [A] [V] pour la rupture de son contrat de travail avec la SARL [1] produit les effets d'une démission, - condamné la SARL [1] à verser à M. [A] [V] la somme de 187 euros au titre de frais non remboursés, - condamné M. [A] [V] à verser à la SARL [1] la somme de 51 866,85 euros au titre du remboursement du préavis non effectué, - débouté M. [A] [V] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes, - laissé à chaque partie ses propres dépens.

Vu l'appel formé par M. [A] [V] le 5 mai 2025, Vu l'appel incident formé par la SARL [1] le 21 octobre 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [A] [V] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 21 octobre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025, M. [A] [V] demande de : - déclarer l'appel formé par M. [A] [V] recevable et bien fondé, - en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 8 avril 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à M. [A] [V] une somme de 187 euros nets au titre des frais exposés dans le cadre de son activité professionnelle et non remboursés, Pour le surplus, statuant à nouveau : - dire et juger que la rupture dont M. [A] [V] a pris acte le 3 avril 2024 doit produire les effets d'un licenciement Monsieur sans cause réelle ni sérieuse, - en conséquence, condamner la SARL [1] à payer à M. [A] [V] les sommes suivantes : - 51 866,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5 186,68 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 18 729,69 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 86 445 euros nets à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL [1] à délivrer à M. [A] [V] son bulletin de salaire au titre du mois d'août 2020, - condamner la SARL [1] à rectifier la fiche de paie délivrée à M. [A] [V] au titre du mois de juillet 2022, - condamner la SARL [1] à rectifier : - l'attestation [2] délivrée à M. [A] [V] conformément d'une part aux salaires indiqués sur ses fiches de paie et d'autre part à l'arrêt à intervenir, - le dernier bulletin de salaire conformément à l'arrêt à intervenir, - condamner la SARL [1] à payer à M. [A] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance, - débouter la SARL [1] de toutes ses demandes.

La SARL [1] demande de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 8 avril 2025 en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de M. [A] [V] pour la rupture de son contrat de travail avec la SARL [1] produit les effets d'une démission, - condamner M. [A] [V] à verser à la SARL [1] la somme de 51 866,85 euros au titre du remboursement du préavis non effectué, - débouté M. [A] [V] du surplus de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la SARL [1] à verser à M. [A] [V] la somme de 187 euros au titre de frais non remboursés, - débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes, - laissé à chaque partie ses propres dépens, * Et statuant à nouveau : - débouter M. [A] [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [A] [V] à la somme de 51 866,85 euros à titre d'indemnité pour non- respect du préavis, - condamner M. [A] [V] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M [A] [V] aux entiers dépens de la présente instance.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de M. [A] [V] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2025, et de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 21 octobre 2025.

Sur la prise d'acte : Par courrier du 3 avril 2024, Monsieur [A] [V] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société [1].

Il y expose trois griefs : une augmentation significative de sa charge de travail ' une diminution de sa rémunération ' un environnement de travail « toxique » pour la santé (pièce n° 1 de l'appelant). - Sur le grief d'augmentation de la charge de travail : Monsieur [A] [V] expose qu'à son embauche, en mars 2020, ils étaient quatre salariés à se partager les missions de courtage : M. [V], M. [L] (gérant), M. [K] [D] et M. [B] [D] ; que Messieurs [K] et [B] [D] ont quitté l'entreprise, en juillet 2022 et janvier 2023 ; qu'aucun remplacement n'ayant été effectué, les missions assurées par quatre personnes ne l'étaient plus que par deux (M. [V] et M. [L]).

Il indique qu'avant les départs de ses deux collègues, il était essentiellement affecté au marché des orges (pièces n° 50 à 58 de l'appelant) mais qu'après leurs départs il a dû couvrir l'essentiel des marchés dont ces derniers avaient la charge, à savoir ceux du blé, du maïs, des protéagineux, de l'avoine et des tourteaux, dans des proportions « tout à fait conséquentes » (pièces n° 54 à 57 de l'appelant), tandis que Monsieur [L] a conservé la même activité (pièces n° 50 à 57 de l'appelant).

Les contrats qu'il a ainsi conclus ont fortement augmenté, passant à 243 (pièce n° 121 de l'appelant) et, corrélativement, ses commissions, qui ont progressé de 24% (pièces n° 100 à 111, 121, 50 à 57 de l'appelant).

Il précise que le volume en tonnage des céréales concernées par les contrats qu'il a passés, a augmenté de 32% en volume, soit 103 788 tonnes par mois en 2024, contre 78 647 tonnes en 2023).

Monsieur [A] [V] produit son agenda de travail confirmant l'allongement de sa durée de travail à compter de janvier 2023, pour atteindre une moyenne de 54 heures hebdomadaires (pièces n° 112, 113 à 118 de l'appelant), ainsi que des captures d'écran de SMS envoyés avant huit heures du matin (pièce n° 113 à 118 de l'appelant).

Or, si les parties ne produisent pas le contrat de travail, il n'est pas prétendu par l'employeur que son salarié était soumis à une convention de forfait en jours, permettant de déroger au régime légal de 35 heures de temps de travail hebdomadaire.

Il fait également valoir que le marché des céréales étant très concurrentiel, les contrats doivent être renégociés chaque année pour maintenir le commisssions de l'année précédente, la charge de travail induite ne baissant donc pas d'une année l'autre.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01008
Résumé source

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 2 mars 2020, en qualité de cadre commercial-courtier. Par courrier du 3 avril 2024, M. [A] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 13 juin 2024, M. [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail le 3 avril 2024 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes: - 51 866,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 186,68 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 18 729,69 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 86 445 euros nets à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, - 187 euros…