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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 22 août 2024, 22/00030

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
22/08/2024
Numéro d'affaire
22/00030

Résumé

ARRÊT N° /2024 PH DU 22 AOUT 2024 N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4W5 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES 06 décembre…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2024 PH DU 22 AOUT 2024 N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4W5 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES 06 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S.

FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE prise en la personne de ses représentants pour ce domiciliésaudit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 393 162 433, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocate au barreau de NANCY substituée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 01 Février 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juillet 2024 puis au 22 Août 2024; Le 22 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [T] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, à compter du 20 août 1979 en qualité d'agent professionnel de fabrication.

La société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE dispose de plusieurs établissements, dont l'un situé à [Localité 5] auquel était affecté Monsieur [T] [Y].

Monsieur [T] [Y] est reconnu en qualité de travailleur handicapé depuis 1993.

En date du 09 janvier 2015, un plan de sauvegarde de l'emploi a fait l'objet d'un accord et a été validé par la DIRECCTE par une décision du 26 janvier 2015.

En date du 30 décembre 2014, Monsieur [T] [Y] a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM pour hernie-discale.

Par décision du 07 avril 2015 du médecin du travail, Monsieur [T] [Y] a été déclaré apte à son poste avec précisions de « limitation de la conduite de chariot élévateur à 2h, éviter le port de charges supérieur à 10 kg ».

Par décision de la CPAM du 13 mai 2015, Monsieur [T] [Y] s'est vu notifié la reconnaissance du caractère professionnelle de sa pathologie.

A compter du mai 2015, Monsieur [T] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie, des suites duquel il a subi une intervention chirurgicale ayant entrainé un arrêt de travail à compter du 16 novembre 2015 au 16 février 2016.

Par décision du 21 avril 2016, la CPAM a fixé le taux d'incapacité de Monsieur [T] [Y] à 15%.

Un second plan de sauvegarde de l'emploi avec arrêt des activités industrielles de l'établissement situé à [Localité 5], a fait l'objet d'un accord en date du 20 octobre 2015 et a été validé par décision de la DIRECCTE en date du 09 novembre 2015 Par courrier du 01 juillet 2016, Monsieur [T] [Y] a été licencié pour motif économique.

Par requête du 23 avril 2018, Monsieur [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins : A titre principal : - de constater que Monsieur [T] [Y] n'a pas passé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, - de dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [T] [Y] était toujours suspendu pour ce motif lors de la notification de son licenciement économique, - de dire et juger que la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Monsieur [T] [Y], - en conséquence, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [Y] est nul, - de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 102 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * A titre subsidiaire : - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [Y] ne repose pas une cause économique réelle et sérieuse, - de dire et juger que la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE n'a pas respecté son obligation de reclassement, - en conséquence, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 102 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * En tout état de cause : - de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens de l'instance, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

In limine litis, la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE demandait de constater la prescription de l'action de Monsieur [T] [Y] en contestation de son licenciement économique.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 décembre 2021, lequel a : - dit que le licenciement économique de Monsieur [Y] n'est pas fondé et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes : - 54 956,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [T] [Y] du surplus de ses demandes, - débouté la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle, - ordonné, en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités chômage, - condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuels.

Vu l'appel formé par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES le 06 janvier 2022, enregistré sous le numéro RG 22/00030, Vu l'appel incident formé par Monsieur [T] [Y] le 01 juillet 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 05 avril 2022, la société S.A.S FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, s'agissant du pourvoi n°J2124863, formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 07 octobre 2021 n° RG 19/01696.

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 08 septembre 2022, laquelle a : - ordonné le sursis à statuer dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/00030, jusqu'à l'issue du pourvoi n°J2124863, - dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente, - laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens dans le cadre du présent incident.