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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 octobre 2023, 22/02255

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
19/10/2023
Numéro d'affaire
22/02255

Résumé

ARRÊT N° /2023 PH DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02255 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXI Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 20/00125 14 septembre 2…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2023 PH DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02255 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXI Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 20/00125 14 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [E] [P] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC ET SAINT JOSEPH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 15 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 octobre 2023 ; Le 19 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association OCEG ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH à compter du 01 mars 2001, en qualité d'attachée de gestion.

A compter du 30 avril 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau à compter du 05 juillet 2019 de façon continue.

Par décision du 14 novembre 2019 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [E] [G] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que tout maintient dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 10 décembre 2019, la salariée a été informée de l'impossibilité de reclassement au sein la structure de l'association.

Par courrier du 13 décembre 2019, elle a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée pour raison de santé.

Par courrier du 27 décembre 2019, Madame [E] [G] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 10 août 2020, Madame [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH à lui verser les sommes suivantes : - 11 857,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 185,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 35 109,30 euros en application de l'article L 122-32-7 du code du travail à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 67 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - 2 000,00 euros au titre du versement supplémentaire au titre des impôts, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 septembre 2022, lequel a : - dit et jugé que Madame [E] [G] est totalement mal fondée en l'intégralité de ses demandes, En conséquence : - débouté Madame [E] [G] à l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [E] [G] aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution du jugement à intervenir.

Vu l'appel formé par Madame [E] [G] le 07 octobre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [E] [G] déposées sur le RPVA le 06 janvier 2023, et celles de l'association OCEG ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH déposées sur le RPVA le 03 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, Madame [E] [G] demande : - de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [E] [G] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal - y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que Madame [E] [G] est totalement mal fondée en l'intégralité de ses demandes, En conséquence : - débouté Madame [E] [G] à l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [E] [G] aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution du jugement à intervenir, * Statuant à nouveau : - de dire et juger les demandes de Madame [E] [G] recevables et bien fondées, - de dire et juger que le licenciement de Madame [E] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH à verser à Madame [E] [G] les sommes suivantes : - 11 857,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 185,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 35 109,30 euros en application de l'article L 122-32-7 du code du travail à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 67 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement sur ce point, 67 200,00 euros à titre d'indemnité au titre de l'article L.1226-15 et suivant du code du travail, - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - 2 000,00 euros au titre du versement supplémentaire au titre des impôts, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner l'association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH aux entiers dépens de l'instance.

L'association OCEG ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a : - dit et jugé que Madame [E] [G] est totalement mal fondée en l'intégralité de ses demandes, En conséquence : - débouté Madame [E] [G] à l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [E] [G] aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution du jugement à intervenir, * Statuant à nouveau et y ajoutant : - de débouter Madame [E] [G] de l'intégralité de ses demandes et de toute demande nouvelle ou reconventionnelle à hauteur de Cour, - de condamner Madame [E] [G] à verser à l'association OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC ET SAINT JOSEPH la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner Madame [E] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [E] [G] déposées sur le RPVA le 06 janvier 2023, et de l'association OCEG ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC SAINT JOSEPH déposées sur le RPVA le 03 avril 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame [E] [G] fait valoir que son inaptitude, qui résulte d'un « burn out », est due au comportement à son égard de son employeur.

Elle expose que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de 2015 du fait que son employeur la rendait responsable de l'annulation judiciaire d'élections professionnelles qui se sont tenues cette année-là.

Elle produit l'attestation de Madame [U], déléguée du personnel, indiquant qu'après l'annulation de ces élections professionnelles, la direction a changé de comportement vis-à-vis de Madame [E] [G] et que « des décisions contradictoires aux siennes lui ont été imposée sans donner d'explications ni de justifications professionnelles » (pièces n° 26 et 34).

Madame [E] [G] précise qu'il lui a été fait interdiction de se syndiquer.

Elle indique avoir alerté, en 2018 et en 2019, son employeur sur sa surcharge de travail (pièces n° 4, 18, 20, 21), et avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires (pièce n°21), sans que cela soit pris en compte.